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Cour de cassation, 26 octobre 1999. 98-41.995

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-41.995

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Antoine Y..., demeurant ..., en cassation d'une décision du bureau de conciliation rendue le 2 mars 1998 par le conseil de prud'hommes de Marseille, au profit de M. Sauveur X..., demeurant Petit Séminaire, bât. 3J, ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Besson, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre la décision du bureau de conciliation du conseil de prud'hommes qui a alloué à M. X... la somme de 4 680 francs à titre de provision sur congés payés ; Mais attendu, selon l'article R. 516-19 du Code du travail, que les décisions prises en application de l'article R. 516-18 du même Code ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'en même temps que le jugement sur le fond, sous réserve de règles particulières à l'expertise ; qu'aucun excès de pouvoir n'étant invoqué, il s'ensuit que le pourvoi en cassation formé directement contre la décision du bureau de conciliation n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-10-26 | Jurisprudence Berlioz