Cour de cassation, 24 octobre 2001. 01-83.432
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-83.432
jurisprudence.case.decisionDate :
24 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre octobre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DULIN et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Hassen, alias X... Zouheir,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 16 mars 2001, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement assortis d'une mesure de sûreté avec maintien en détention et a ordonné son interdiction définitive du territoire national et la confiscation des sommes, produits et objets saisis ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 12 juin 2001, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 19 mars 2001 ; qu'à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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