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Cour de cassation, 26 octobre 2000. 98-23.188

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-23.188

jurisprudence.case.decisionDate :

26 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. X..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 1re section), au profit de Mme Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 27 septembre 2000, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller, M. Chemithe, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 8 septembre 1998) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... à ses torts exclusifs, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à adopter les motifs du jugement sans s'expliquer sur l'attestation en date du 23 février 1996 de M. Ganuchaud, versée aux débats en cause d'appel, dans laquelle celui-ci déclarait avoir rencontré à plusieurs reprises, au cours du deuxième semestre 1992, Mme X... à des réunions du "Club 41" en compagnie de M. Duris dans une attitude qui ne laissait planer aucun doute sur leur relation de notoriété publique, mais qu'elle lui avait cependant demandé de taire, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des écritures d'appel des parties, ni d'un bordereau de communication de pièces que l'attestation ci-dessus mentionnée ait été régulièrement produite aux débats devant la cour d'appel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à verser une somme d'argent à titre de prestation compensatoire à Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'en se fondant d'office sur le montant des salaires qu'aurait perçus en 1997 M. X..., sans inviter les parties à s'expliquer sur cet élément de fixation d'une prestation compensatoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt que c'est M. X... lui-même qui a communiqué à la cour d'appel le montant des salaires litigieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 12 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille.

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Cour de cassation 2000-10-26 | Jurisprudence Berlioz