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CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10788 F
Pourvoi n° H 17-27.536
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Triballat Noyal, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2017 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'association Union cycliste internationale, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Breizh cyclisme compétition, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [...] ,
3°/ à M. Olivier X..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Breizh cyclisme compétition,
4°/ à La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Maxime Y..., domicilié [...] ,
6°/ à M. Rony Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2018, où étaient présents : Mme Batut, président, M. A..., conseiller rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Triballat Noyal, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de l'association Union cycliste internationale, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Breizh cyclisme compétition et de M. X..., ès qualités ;
Donne acte à la société Triballat Noyal du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Triballat Noyal aux dépens ;
Vu l'article 700 du code procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Breizh cyclisme compétition et à M. X..., ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Triballat Noyal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit la clause attributive de compétence territoriale stipulée par l'article 85 alinéa 3 des statuts de l'UCI et l'article 12.3.007 de son règlement opposable à la société Triballat Noyal et d'avoir renvoyé celle-ci à mieux se pourvoir.
AUX MOTIFS QUE, sur la juridiction compétente territorialement, l'UCI invoque l'article 85, alinéa 3 de ses statuts et l'article 12.3.007 de son règlement aux termes desquels « tout litige intenté contre l'UCI devant un tribunal sera exclusivement porté devant le tribunal compétent du canton du siège de l'UCI, même en cas d'une action en intervention ou en garantie. Le demandeur ne pourra se prévaloir d'une connexité quelconque » ; que contrairement à ce que soutient la société Triballat, cette clause attributive de compétence lui est opposable, dès lors que le litige n'est pas sous la dépendance de la procédure collective ; que reconnaissant être soumise aux statuts de l'UCI et n'invoquant aucun moyen pertinent de nature à écarter l'application de la clause litigieuse, il y a lieu de faire droit au contredit de compétence sur ce fondement ;
ALORS QUE, D'UNE PART, les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, pour dire que les statuts de l'UCI étaient opposables à la société Triballat Noyal, la cour a énoncé qu'elle reconnaissait y être soumise ; qu'en statuant de la sorte, tandis que la société Triballat Noyal n'a nullement reconnu dans ses écritures être soumise aux statuts l'UCI (Prod. 3) et que l'UCI n'avait pas allégué une telle reconnaissance (Prod.2), la cour d'appel a dénaturé les conclusions des parties et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, la société Triballat Noyal faisait valoir dans ses dernières conclusions (Prod. 3), que selon l'article 5.1.a de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, la juridiction territorialement compétente était, en matière contractuelle, celle du « lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou devait être exécutée », de sorte que la juridiction de Rennes était territorialement compétente, dès lors que l'obligation de la société Triballat Noyal, tenue à l'égard de la Société Générale en sa qualité de caution des engagements de la société BCC en liquidation judiciaire, avait été exigée et exécutée à Rennes (concl. p. 33 et 34) ; qu'en déclarant opposable à la société Triballat Noyal la clause des statuts et du règlement de l'UCI attribuant la compétence territoriale à la juridiction suisse, sans répondre à ses conclusions qui se prévalaient de la Convention de Lugano de 2007 pour revendiquer la compétence territoriale de la juridiction de Rennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS QU'ENFIN, la société Triballat Noyal faisait valoir dans ses dernières conclusions (Prod. 3), que selon l'article 6 de la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, lorsqu'il y a plusieurs défendeurs, le tribunal du domicile de l'un d'eux est territorialement compétent, dès lors que les demandes sont liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y a intérêt à les instruire et les juger en même temps afin d'éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément ; qu'elle a soutenu que le tribunal de commerce de Rennes était territorialement compétent, dès lors que la BCC, son liquidateur judiciaire et la Société Générale étaient domiciliés dans son ressort et que les demandes étaient liées entre elles par un rapport si étroit qu'il y avait intérêt à les instruire et les juger en même temps (concl. p. 35 et 36) ; qu'en retenant la compétence territoriale de la juridiction suisse, sans répondre à ses conclusions qui se prévalaient de la Convention de Lugano de 2007 pour revendiquer la compétence territoriale de la juridiction de Rennes, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile.
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