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Cour de cassation, 11 décembre 2013. 12-28.161

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

12-28.161

jurisprudence.case.decisionDate :

11 décembre 2013

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 3, du code de procédure civile ; Attendu que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; Attendu que pour dire la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et, en conséquence, renvoyer les parties à mieux se pourvoir, la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par la société Clairval solaire le 29 mai 2012 ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Clairval solaire avait déposé le 5 juin 2012 des conclusions complétant sa précédente argumentation, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération dans sa motivation les moyens présentés en dernier lieu par cette société, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Électricité réseau distribution France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Électricité réseau distribution France et la condamne à payer à la société Clairval solaire la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille treize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Clairval solaire PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et, en conséquence, D'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE la Cour d'appel statue au regard des « dernières conclusions du 29 mai 2012 » de la société CLAIRVAL SOLAIRE ; ALORS QUE la cour d'appel ne peut statuer que sur les dernières conclusions régulièrement déposées et signifiées par les parties ; qu'en l'espèce, pour dire la juridiction administrative compétente, la Cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par la société CLAIRVAL SOLAIRE le 29 mai 2012 ; qu'en statuant ainsi, quand cette société avait déposé ses dernières conclusions d'appel, qui complétaient son argumentation antérieure, le 5 juin 2012, la Cour d'appel a violé l'article 954, alinéa 2, du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit la juridiction administrative compétente pour connaître du litige et, en conséquence, d'AVOIR renvoyé les parties à mieux se pourvoir ; AUX MOTIFS QUE « la SAS Clairval Solaire a réalisé deux installations de production d'électricité photovoltaïque sises à Haraucourt Sur Seille ; elle a donné mandat à la société Sodipa Energie d'effectuer pour son compte une demande de raccordement à la SA Electricité Réseau Distribution de France (ERDF) de ces installations au réseau public d'électricité conformément aux dispositions de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; cette demande a été déposée le 30 août 2010. Par courriers des 4 et 5 novembre 2010, la SA ERDF a adressé à la SAS Clairval Solaire, conformément aux dispositions d'une délibération de la Commission de Régulation de l'Energie en date du 11 juin 2009, une proposition technique et financière (PTF) accompagnée des projets de convention de raccordement et de fonctionnement des installations ; ces conventions ont été retournées à ERDF le 1er décembre 2010. Le 10 janvier 2011, ERDF a indiqué par courrier à la SAS Clairval Solaire que les demandes qu'elle avait formulées étaient caduques au motif qu'aux termes d'un décret n° 2010- 1510 du 9 décembre 2010 publié au journal officiel du 10 décembre 201, l'obligation d'achat de l'électricité d'origine photovoltaïque était suspendue, ce texte prévoyant que la suspension s'appliquait à toutes les installations pour lesquelles le producteur n'avait pas notifié avant le 2 décembre 2010 son acceptation de la PTF, et imposant pour les autres, une nouvelle procédure d'examen (¿) ; que la SA ERDF demande de voir dire la juridiction judiciaire incompéten t e au profit de la juridiction administrative, au motif notamment que le contrat objet du litige possède la nature de contrat administratif ; Attendu que l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, devenu l'article L 314-1 du code de l'énergie, dispose que, sous réserve de la nécessité de préserver le bon fonctionnement des réseaux, Electricité de France et, si les installations de production sont raccordées aux réseaux publics de distribution dans leur zone de desserte, les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture sont tenues de conclure, lorsque les producteurs intéressés en font la demande, un contrat pour l'achat d'électricité produite sur le territoire national notamment par les installations de production qui utilisent des énergies renouvelables ; que l'article de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, devenu l'article L 314-7 du même code, dispose que les contrats conclus dans le cadre de l'obligation d'achat sont des contrats administratifs ; Que l'article 5 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat dispose que "la prise d'effet du contrat d'achat est subordonnée au raccordement de l'installation au réseau" ; Attendu que l'article L. 342-1 du code de l'énergie précise que "les ouvrages de raccordement relèvent des réseaux publics de transport et de distribution" ; Attendu que, pour apporter sa production au réseau, le producteur doit au préalable obtenir une autorisation d'exploiter délivrée par le ministère en charge de l'énergie, autorisation qui possède la nature d'un acte administratif, exprès ou tacite ; qu'il doit ensuite, solliciter son raccordement auprès de la SA ERDF et accepter la proposition qui lui est faite ; qu'il ressort des pièces du dossier que le producteur utilisant l'un des modes de production prévus par l'article L. 314-1 du code de l'énergie peut solliciter, dans l'étude technique préalable à l'établissement de l'offre de raccordement, de bénéficier du dispositif d'obligation d'achat ; Qu'il ressort de ce qui précède que les contentieux relatifs à l'autorisation d'exploiter et à l'obligation d'achat relèvent des juridictions administratives ; Attendu que chaque opération constitue un préalable nécessaire et indispensable à l'étape suivante ; que ces opérations forment donc un ensemble indivisible, concourant au service public de la distribution de l'électricité ; Attendu par ailleurs qu'il ressort des dispositions du code de l'énergie, et en particulier des articles L. 111-91 à L 111-96, que le législateur a entendu mettre en place, au bénéfice notamment des producteurs, un droit d'accès au réseau qui se matérialise par l'obligation pour le gestionnaire de réseau de conclure un contrat d'accès si les conditions techniques sont réunies, le refus de raccordement ne pouvant résulter que de critères objectifs et non discriminatoires et qui ne peuvent être fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public et sur des motifs techniques tenant à la sécurité et la sûreté des réseaux et à la qualité de leur fonctionnement ; que le raccordement, préalable à l'accès au réseau, constitue donc un droit qui ne peut être refusé si l'installation, pour laquelle il est sollicité présente les caractéristiques techniques permettant son intégration à ce réseau ; Qu'il ressort donc de ces éléments que le régime d'accès des producteurs d'électricité au réseau de distribution relève d'un régime exorbitant du droit commun ; que les contentieux sur ces points relèvent donc des juridictions administratives ; Attendu qu'il y a donc lieu d'infirmer la décision entreprise, de se déclarer incompétent pour connaître du litige au profit de la juridiction administrative, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir » ; 1. ALORS QUE le contrat de raccordement au réseau de distribution d'électricité conclu entre un producteur et le gestionnaire du réseau n'a pas nécessairement pour objet la vente de l'électricité produite à la société EDF, dès lors que le producteur est libre de conclure un contrat de vente d'électricité avec tout client éligible ; que le producteur d'électricité a la faculté et non l'obligation de vendre son électricité à la société EDF ; qu'il n'existe donc pas d'indivisibilité entre le contrat de raccordement au réseau conclu avec le gestionnaire du réseau et le contrat de vente d'électricité à la société EDF, lequel est un contrat administratif par seule détermination de la loi, si bien que le litige concernant la conclusion du seul contrat de raccordement relève de la compétence du juge judiciaire ; que l'arrêt attaqué a constaté que le producteur d'électricité pouvait solliciter, dans l'étude technique préalable à l'établissement de l'offre de raccordement, de bénéficier du dispositif d'obligation d'achat par la société EDF ; qu'en affirmant que le raccordement d'un producteur d'électricité auprès du gestionnaire du réseau, la société ERDF, et l'acceptation de la proposition faite par cette dernière constituaient un tout indivisible avec l'obligation d'achat de l'électricité mise à la charge de la société EDF, dès lors que chaque opération constituait un préalable nécessaire et indispensable à l'étape suivante, et que le contrat conclu avec cette dernière société dans le cadre de ladite obligation d'achat était un contrat administratif par détermination de la loi, pour en déduire que le contentieux relatif audit raccordement relevait des juridictions administratives, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article L. 314-7 du Code de l'énergie et les articles 10 et 22 de la loi n° 2000-108 du 10 janvier 2000, dans sa rédaction applicable en la cause ; 2. ALORS QUE la circonstance qu'une activité économique soit subordonnée à la délivrance d'une autorisation administrative n'a pas pour effet de soumettre les litiges susceptibles de découler de cette activité à la compétence du juge administratif ; qu'en l'espèce, en relevant que le producteur d'électricité devait au préalable obtenir une autorisation administrative d'exploiter délivrée par le ministère en charge de l'énergie, pour en déduire que les contentieux relatifs à l'autorisation d'exploiter une unité de production d'électricité, et donc ceux afférents au raccordement de cette unité au réseau de distribution d'électricité relevaient du juge administratif, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 3. ALORS QUE le contrat conclu entre deux personnes privées est un contrat de droit privé, et relève donc de la compétence des juridictions judiciaires, quand bien même il serait soumis à un régime exorbitant du droit commun ou conclu pour la mise en oeuvre d'une mission de service public ; que l'arrêt attaqué a énoncé que le refus de raccordement par le gestionnaire du réseau ne pouvait résulter que de critères fondés que sur des impératifs liés au bon accomplissement des missions de service public de ce gestionnaire et que le régime d'accès des producteurs d'électricité aux réseaux de distribution relèverait d'un régime exorbitant du droit commun, pour en déduire que les contentieux afférents ressortissent à la compétence des juridictions administratives ; qu'en statuant ainsi, quand le contrat de raccordement litigieux devait être conclu entre deux personnes dont il était constant qu'elles avaient la qualité de personnes privées, la Cour d'appel a violé le principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; 4. ALORS en toute hypothèse QUE ne présentent pas le caractère d'ouvrage public les ouvrages de production d'électricité d'une puissance égale ou inférieure à 40 MW qui sont installés dans les zones interconnectées du territoire métropolitain, ; que, pour affirmer que le litige en cause ressortissait à la compétence du juge administratif, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer abstraitement que « les ouvrages de raccordement des unités de production d'électricité relèvent des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité » ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le projet de centrale photovoltaïque de la société CLAIRVAL SOLAIRE ne portait pas sur un ouvrage de production d'électricité privé, dès lors que la puissance de production maximale nette livrée au réseau public de distribution était pour l'un des deux sites de 50 kW et pour l'autre de 150 kW, et la puissance active maximale soutirée audit réseau était nulle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la séparation des autorités administrative et judiciaire, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles 14 et 15, III, de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, de l'article 23 de l'arrêté du 23 avril 2008 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le raccordement au réseau public de transport d'électricité d'une installation de production d'énergie électrique.

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