Cour de cassation, 08 novembre 2000. 00-80.439
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-80.439
jurisprudence.case.decisionDate :
8 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 25 novembre 1999, qui, pour violences n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, l'a condamné à 1 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 427 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Claude X... coupable d'avoir commis des violences volontaires n'ayant entraîné aucune incapacité de travail, contravention prévue et réprimée à l'article R. 624-1, alinéas 1 et 2, du Code pénal à l'encontre de Thierry Z... et de l'avoir condamné, en conséquence, sur l'action pénale, au paiement d'une amende de 1 000 francs et sur l'action civile à verser à Thierry Z..., partie civile, la somme de 1 000 francs à titre de dommages et intérêts, et 3 500 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, outre les dépens de première instance et d'appel ;
" aux motifs que Thierry Z... a déposé plainte à l'encontre de Jean-Claude X... en expliquant que ce dernier avait commis des violences volontaires sur sa personne notamment en lui portant deux gifles ; que le prévenu reconnaît avoir volontairement bousculé et même agrippé la victime lors des faits, mais conteste avoir donné des gifles ; qu'il convient de relever que, lors de son audition, pendant l'enquête, Jean-Claude X... n'avait nullement contesté avoir donné deux claques à Thierry Z... se contentant de préciser qu'il n'avait plus souvenir de ce fait ; que les attestations fournies par le prévenu ne permettent pas d'exclure le témoignage de M. Y..., supérieur hiérarchique de la victime ; qu'en effet, ce dernier a déclaré avoir vu le prévenu, énervé, pousser la partie civile contre le mur pour ensuite lui donner deux claques ; que le fait de bousculer, pousser ou agripper volontairement une personne constitue des violences volontaires ; qu'ainsi, le jugement déféré sera confirmé en tant qu'il a déclaré Jean-Claude X... coupable de la contravention visée à la prévention ;
" alors, d'une part, qu'en jugeant que Jean-Claude X... n'aurait pas contesté avoir donné deux claques à Thierry Z... au seul motif qu'il aurait déclaré qu'il ne se souvenait plus des faits bien qu'il ne résultât de cette affirmation aucune reconnaissance des faits litigieux, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence et les règles concernant la charge de la preuve qui incombait à la partie poursuivante ;
" alors, d'autre part, que le doute profite à la personne poursuivie, de sorte qu'en cas de déclarations contradictoires sur la réalité des faits reprochés au prévenu, celui-ci doit être relaxé des charges pesant contre lui ; qu'en jugeant que les sept attestations versées aux débats par Jean-Claude X... dont aucune n'était arguée de faux " ne permettaient pas d'exclure " le témoignage en sens contraire du supérieur hiérarchique de la partie civile, la cour d'appel, qui a statué sur la base d'un motif purement spéculatif au détriment du prévenu, a violé le principe précité et les textes visés au moyen ;
" alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait faire prévaloir ainsi les déclarations du supérieur hiérarchique de la partie civile sur les sept attestations produites par le prévenu, émanant de témoins qui ne lui étaient ni subordonnés ni apparentés, sans s'expliquer sur les raisons qui justifiaient ce choix ; qu'en statuant de la sorte, elle a de plus bel violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Farge conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Thin conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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