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Tribunal de commerce, 11 février 2026. 2026000720

jurisprudence.case.jurisdiction :

Tribunal de commerce

jurisprudence.case.number :

2026000720

jurisprudence.case.decisionDate :

11 février 2026

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS JUGEMENT RENDU LE 11/02/2026 PAR MISE A DISPOSITION L'affaire a été débattue le 04/02/2026 en chambre du conseil devant le tribunal composé de : PRESIDENT M. Raymond MIQUEL JUGES M. [K] [G] M. [E] [D] ASSISTES LORS DE DEBATS PAR : Me Laurianne ROIG, GREFFIER MINISTERE PUBLIC REPRESENTE LORS DES DEBATS PAR : M. David DURAND, Procureur de la République adjoint près le tribunal judiciaire de Béziers N° ROLE 2026 000720 DEFENDEUR : M. [T] [U], [H], [Q] [Adresse 1] Vente en ligne au détail accessoires de loisirs et de biens êtres, prestation de service en ligne, création d'une vitrine shopify EN PERSONNE LE TRIBUNAL constate qu'en date du 26 JANVIER 2026, M. [T] [U], [H], [Q] [Adresse 1] a déposé une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement. Il convient donc de statuer à son égard par application des articles L681-1 et suivants du code de commerce. L'affaire a été portée devant le tribunal, inscrite au rôle sous le numéro 2026 000720, appelée à l'audience de ce jour pour laquelle M. [T] [U], [H], [Q] a été convoqué par le greffier. Monsieur le procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure. Sur quoi l'affaire a été mise en délibéré et ce jour, après avoir entendu les parties de la cause, le tribunal a rendu le jugement suivant par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers à la date du 11/02/2026, les parties en ayant été préalablement avisées, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Attendu que M. [T] [U], [H], [Q] est inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de BEZIERS sous le numéro 909 805 657-2022 A 120. Attendu qu'il ressort des pièces versées à l'appui de sa demande que l'entreprise dont s'agit n'est pas en état de cessation des paiements sur son patrimoine professionnel. SUR QUOI, le Tribunal prend acte de ce que M. [T] [U], [H], [Q] a déclaré : * Ne pas avoir de dette professionnelle. * Ne pas avoir cessé son activité. * Avoir des dettes personnelles auxquelles il ne peut faire face. Monsieur le président constate que : * au vu du patrimoine professionnel, une procédure collective n'est pas applicable. * Au vu de l'actif personnel et de toutes les dettes recouvrables sur cet actif, M. [T] [U], [H], [Q] est en situation de surendettement. Il convient de constater que M. [T] [U], [H], [Q] donne son accord afin que l'affaire soit renvoyée devant la commission de surendettement. Monsieur le procureur de la République prend acte de l'état d'endettement personnel du débiteur et son accord pour le renvoi devant la commission de surendettement. Il convient en conséquence de constater que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Les dépens doivent être déclarés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant en premier ressort, en chambre du conseil, par jugement contradictoire, Sur réquisitions conformes de Monsieur le Procureur de la République, Vu la déclaration de M. [T] [U], [H], [Q], Constate que seules les conditions de l'article L681-1 2° du code de commerce sont réunies. Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du Livre VI du code de commerce. Constate que M. [T] [U], [H], [Q] donne son accord au renvoi de l'affaire devant la commission de surendettement. Renvoie l'affaire devant la commission de surendettement. DECLARE les dépens à la charge de la partie demanderesse. AINSI délibéré en secret et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Béziers. LE GREFFIER Me Laurianne ROIG LE PRESIDENT.

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Tribunal de commerce 2026-02-11 | Jurisprudence Berlioz