Cour de cassation, 26 septembre 2006. 05-18.703
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-18.703
jurisprudence.case.decisionDate :
26 septembre 2006
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Jacques X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Françoise X..., Mme Josette X..., Mme Madeleine X..., épouse Y..., M. René X..., M. Robert X..., M. Denis X..., Mme Micheline X..., épouse Z..., M. Jean-Claude X... et M. Bernard A... ;
Donne acte à Mme Marie-Françoise B..., à M. Marc B... à M. Laurent B... et à Mme Pascale B... du désistement de leur pourvoi ;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, d'une part, qu'il résultait de la lettre du 12 juin 1950 adressée par M. Henri X... à son fils Raphaël X..., que le prix de la vente des parcelles cadastrées sous les numéros 868, 869 et 870 était constitué par le solde du prix de vente d'un véhicule dû par M. Henri X... à son fils et les sommes fournies par ce dernier pour assurer la subsistance de ses parents, et, d'autre part, que le prix de la vente des parcelles cadastrées sous les numéros 823, 813, 825, 847 et 845, consentie par acte des 11 et 16 septembre 1951, devait être fixé à la somme de 30 000 francs indiquée à l'acte et eu égard à l'importance de l'aide financière apportée par M. Raphaël X... à ses parents qui les avait fait profiter de la jouissance d'une propriété, du versement de diverses sommes d'argent et avait fait l'acquisition de l'appartement dont ils étaient locataires, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré de l'acquisition de la propriété par usucapion, en a souverainement déduit que les ventes consenties les 12 juin 1950 et 11 et 16 septembre 1951 par M. Henri X... à son fils Raphaël X... étaient valables et qu'il n'y avait lieu ni à rapport à succession ni de retenir les sanctions du recel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Jacques X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. Jacques X... à payer à MM. C..., Bernard, Philippe et Michel X..., ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard