Cour de cassation, 04 octobre 2000. 98-42.349
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-42.349
jurisprudence.case.decisionDate :
4 octobre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Séverine X..., demeurant ...,
en cassation du jugement rendu le 2 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Reims (section activités diverses), au profit de l'association Sur les Chemins de l'Ecole, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu qu'en matière prud'homale, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi en cassation est formé par déclaration orale ou écrite de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par déclaration orale qu'il a faite le 30 mars 1998 au secrétariat du conseil de prud'hommes de Reims, un avocat, disant agir en qualité de mandataire de Mlle X..., s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 2 février 1998 ; que cet avocat a produit un pouvoir spécial délivré à un autre avocat et ne prévoyant aucune substitution ;
Attendu qu'il n'a pas été justifié que, lors de la déclaration de pourvoi, l'avocat déclarant était muni d'un pouvoir spécial à son nom ou d'une substitution régulière ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard