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ORDONNANCE No
R. G : 13/ 00693
Monsieur Christian Raymond Evariste Jean-Lou X...
C/
Monsieur James Y...
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
13 Novembre 2013
ENTRE
Monsieur Christian Raymond Evariste Jean-Lou X..., demeurant ...-87370 SAINT SULPICE LAURIERE
Représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 04 mars 2010 par le tribunal de grande instance de Limoges
Claude X... demeurant ...36400 LA CHATRE
Daniel X... demeurant ...63190 LEZOUX
Eric X... demeurant ...63120 COURPIERE
Isabelle Z...épouse X...demeurant ...87130 LINARDS
en qualité d'héritiers de Martine A..., décédée,
Représentés par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT SELARL, avocat au barreau de LIMOGES
PARTIES INTERVENANTES
ET
Monsieur James Y..., demeurant ...-87370 SAINT SULPICE LAURIERE
Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMÉ
--- = oO $ Oo =---
Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Pascale SEGUELA, Greffier,
Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 6 novembre 2013, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 13 Novembre 2013
Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe,
*
Vu le jugement du Tribunal de Grand Instance de Limoges du 4 mars 2010,
Vu l'ordonnance de mise en état du 17/ 10/ 2010 qui notamment prononce la radiation de l'affaire en application de l'a. 526 du code de procédure civile,
Vu l'ordonnance du 13/ 02/ 2013 qui rejette la demande de réinscription,
Vu les dernières conclusions (no2 du 15/ 10/ 2013) des consorts X... qui sollicitent la réinscription de l'affaire,
Vu les conclusions du 2 juillet 2013 de M. Y...qui s'y oppose,
Sur Ce,
Le jugement sus visé a notamment condamné M et Mme Christian X... à verser à M. Y...1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, il a condamné M et Mme X... aux dépens et a ordonné l'exécution provisoire.
Mme X... est décédée, les enfants Claude, Daniel, Eric et Isabelle interviennent volontairement.
Il est rappelé que l'interdiction d'ordonner l'exécution provisoire du chef des dépens (auxquels avait été assimilée, sur cet aspect, l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile) a été supprimée par un décret du 28. 12. 2005.
La place de la disposition sur l'exécution provisoire (en toute fin de dispositif) montre, en toute hypothèse, qu'elle s'applique à toutes les dispositions du jugement.
Le montant des dépens (vu état de frais vérifiés le 13 mai 2011) était de 2. 233, 81 ¿.
Des actes de recouvrement ont été délivrés en juillet 2011 sur une base de 1. 700 ¿ + 2. 233, 81 ¿ outre accessoires.
M. Y...fait valoir que l'indemnité de 1. 700 ¿ n'a pas été payée.
Les consorts X... font valoir d'abord que la somme de 2. 233, 81 ¿ a été réglée. Selon la pièce produite à ce sujet (mail Macif du 30/ 08/ 2013), plus exactement, la Macif a réglé la somme de 2. 233, 81 ¿ à M. X..., à charge pour lui de la reverser à l'Huissier.
Même si tel a été le cas et si elle a été aussi ensuite transmise à M. Y..., les dépens étant assorti également de l'exécution provisoire, ce versement de 2. 233, 81 ¿ ne peut s'imputer sur l'indemnité de 1. 700 ¿ au titre de l'a. 700 du code de procédure civile ou, en tout cas, il ne couvre pas l'intégralité des sommes exigibles.
Il y a eu une saisie attribution sur un CCP dont il est mentionné qu'il est créditeur de 1. 423, 51 ¿.
Ce montant n'est pas, en toute hypothèse, non plus suffisant.
Le sort de cette mesure n'est pas connu.
Le conseil des consorts X... a demandé à l'Huissier poursuivant un compte, celui-ci a simplement répondu (par mention sur la lettre de demande) : le dossier est archivé et votre client a eu 2 décomptes en son temps.
Il ne peut être déduit de l'archivage du dossier la preuve que les sommes dues auraient été intégralement apurées.
Il n'est donc pas justifié du paiement complet des condamnations susvisées de telle sorte que la demande de réinscription ne peut être admise.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. Y...l'intégralité de ses frais irrépétibles pour une nouvelle procédure de réinscription non fondée. Il lui sera donc alloué une indemnité au titre de l'a. 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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Statuant par ordonnance contradictoire,
Rejette la demande de réinscription de l'affaire présentée par les consorts X... au titre de l'article 526 dernier alinéa du code de procédure civile,
Condamne M. Christian X... à payer à M. James Y...350 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les consorts X... aux dépens.
Dit qu'il y a lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
Pascale SEGUELA Didier BALUZE
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