jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- P. Y.,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de NIMES en date du 29 octobre 1986 qui a rejeté la demande d'annulation de pièces de procédure et qui l'a renvoyé devant la Cour d'assises des mineurs du Gard du chef de vol aggravé par le port d'armes apparentes ou cachées ;
Vu le mémoire produit :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 191 du Code de procédure pénale, L. 223-2 et L. 223-3 du Code de l'organisation judiciaire et 23 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945,
en ce que l'arrêt attaqué mentionne que la Chambre d'accusation était composée de :
- M. Puech, président,
- Mme Agussol, conseiller,
- M. Sicard, conseiller, délégué à la protection de l'enfance, désigné par ordonnance de Mme le premier président de la Cour d'appel de céans en date du 11 septembre 1985 pour la période du 15 septembre 1986 au 31 octobre 1986,
- tous membres de la Chambre, spécialement désignés par délibération de l'assemblée générale de la Cour d'appel de céans en date du 17 juin 1986 ;
alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 23 de l'ordonnance 45-174 du 2 février 1945, L. 223-3 et L. 223-2 du Code de l'organisation judiciaire que dans l'hypothèse où la Chambre d'accusation connaît d'une affaire dans laquelle un mineur est impliqué, doit siéger comme membre de la Chambre le délégué à la protection de l'enfance, qui est désigné au sein de la Cour d'appel pour une durée de 3 ans et qui en cas d'empêchement peut être remplacé par un magistrat désigné par le premier président ; que les mentions de l'arrêt attaqué selon lesquelles M. Sicard, membre de la Chambre d'accusation désigné par délibération de l'assemblée générale, a été nommé délégué à la protection de l'enfance par ordonnance de Mme le premier président pour la période du 15 septembre 1986 au 31 octobre 1986 ne permettent pas à la Cour de Cassation de déterminer si M. Sicard intervenait à titre de délégué titulaire ou de délégué remplaçant, l'empêchement du titulaire n'étant en toute hypothèse pas constaté ;
Attendu que la Chambre d'accusation a renvoyé Y. P. devant la Cour d'assises des mineurs, sous l'accusation de vol aggravé par le port d'armes apparentes ou cachées, commis ensemble et de concert avec G. et P. J., ce dernier au moment des faits étant mineur, âgé de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ;
Attendu que le fait que le conseiller Sicard ait été délégué à la protection de l'enfance par ordonnance du premier président en date du 11 septembre 1986 pour la période du 15 septembre 1986 au 30 octobre 1986 implique que le conseiller titulaire était empéché ;
Attendu qu'ainsi et contrairement au grief allégué, il n'y a pas eu violation des textes visés au moyen ;
Que dès lors le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 81, 151 et 802 du Code de procédure pénale,
en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ensemble des pièces du dossier à partir de la cote D. 25 ;
aux motifs que la commission rogatoire donnée le 27 septembre 1985 au directeur du SRPJ de Montpellier dans la présente procédure indique la nature de l'infraction objet des poursuites, à savoir le vol avec armes commis le 19 septembre 1985 à l'agence du Crédit agricole de Vergèze ; qu'il résulte des mentions du procès-verbal établi le 27 septembre 1985 par l'OPJ X... (D. 24) que les procès-verbaux postérieurs (cotés D. 25 à D. 51) ont tous été dressés en exécution de cette seule commission rogatoire ; que rien n'interdisait aux policiers de faire état de renseignements concernant les lieux de réunion de P., de B. et de leurs amis, recueillis à l'occasion de l'exécution d'une autre commission rogatoire (D. 25) ni d'annexer au procès-verbal de saisie du 1er octobre 1985 (D. 40) la copie d'un procès-verbal établi dans cette autre procédure (D. 41) ni enfin d'entendre B. alors qu'il était gardé à vue toujours dans le cadre de cette autre procédure ;
alors qu'il résulte de l'alinéa 3 de l'article 151 du Code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire ne peuvent dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée pour une infraction déterminée se fonder sur des investigations réalisées dans le cadre de l'exécution d'une autre commission rogatoire concernant une infraction différente ; qu'ainsi en l'espèce où plusieurs procès-verbaux (D. 25, D. 26, D. 27, D. 31 à D. 36, D. 40 et D. 41) provenaient en réalité d'investigations menées dans le cadre d'une autre commission rogatoire que celle délivrée par le juge d'instruction pour l'infraction faisant l'objet des poursuites, la Chambre d'accusation en refusant d'annuler ces pièces et toute la procédure subséquente a violé les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué, que répondant aux conclusions du demandeur sur la demande d'annulation de procès-verbaux et de l'ensemble des pièces du dossier subséquentes, par les motifs tels que reproduits au moyen lui-même, la Chambre d'accusation énonce que la commission rogatoire donnée au directeur du SRPJ de Montpellier en date du 27 septembre 1985, dans la présente procédure, indique la nature de l'infraction, objet des poursuites, à savoir le vol avec armes commis le 19 septembre 1985 à l'agence du Crédit agricole, que les procès verbaux ultérieurs ont été dressés en exécution de cette seule commission rogatoire, et que rien n'interdisait aux policiers de faire état de renseignements recueillis régulièrement à l'occasion d'une autre procédure ;
Attendu qu'en cet état et alors que la commission rogatoire a été exécutée conformément aux dispositions de l'article 151 du Code de procédure pénale, ce moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la Chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la Cour d'assises des mineurs devant laquelle le demandeur a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard