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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 30 juillet 2013), que la société Transports X..., qui exerce une activité de transports routiers de marchandises, dispose d'un parc de véhicules de plus de 7, 5 tonnes éligibles au remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole (TICG) ; qu'après avoir procédé, le 18 mars 2010, au contrôle des demandes de remboursement de la TICG présentées par cette société pour les années 2007 à 2009, l'administration des douanes lui a notifié, le 21 mai 2010, des infractions douanières du fait qu'elle avait indûment demandé et obtenu des remboursements de la TICG pour lesquels les justificatifs étaient absents ou irrecevables ; que la société Transports X... ne s'étant pas acquittée de la somme exigée en restitution de ces remboursements, l'administration des douanes a émis à son encontre, le 4 juin 2010, un avis de mise en recouvrement (AMR) de cette somme ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Transports X... a assigné l'administration des douanes en annulation de l'AMR ;
Attendu que la société Transports X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande alors, selon le moyen, qu'en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un AMR doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ce n'est que le 21 mai 2010, que la société Transports X... prise en la personne de son représentant, M.
X...
, n'a été informée du résultat détaillé du contrôle et des infractions relevées ; que le représentant de la société Transports X... a été invité à faire valoir le jour même ses observations, à la suite de quoi le procès-verbal rédigé immédiatement et remis à l'intéressé a clôturé la procédure de contrôle ; que si les droits correspondants ont été mis en recouvrement le 4 juin 2010, la société Transports X... n'a pas été invitée à faire valoir utilement ses observations entre le procès verbal d'infraction du 21 mai 2010 et la mise en recouvrement des droits correspondants qui seule faisait grief ; qu'au contraire, lui a été notifiée la fin des opérations de contrôle avec celle du procès-verbal d'infraction du 21 mai 2010 ; que la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'administration n'avait pas contrevenu au principe général du respect des droits de la défense n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe susvisé ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Transports X... a été informée le 5 novembre 2009 du contrôle dont elle allait faire l'objet et des documents qui lui seraient demandés pour justifier de la prise de carburant par véhicule, mais qu'elle n'a été effectivement contrôlée que le 18 mars 2010, de sorte qu'il lui était loisible, durant les quatre mois où le contrôle a été différé à sa demande, de se préparer à fournir les documents exigés et de prendre toutes dispositions pour réunir les informations utiles à cette fin ; qu'il relève qu'après les premières opérations de contrôle du 18 mars 2010, au cours desquelles le représentant légal de la société a fait valoir ses observations, l'administration a attendu jusqu'au 8 mai 2010 pour convoquer celui-ci en vue de l'élaboration du procès-verbal de clôture des opérations, lui laissant ainsi un délai supplémentaire pour fournir les pièces manquantes, qu'il a mis à profit pour produire certains documents ; qu'il retient également que, même s'il a refusé de signer le procès-verbal de notification d'infractions du 21 mai 2010, se contentant de demander à étudier le dossier, le représentant de la société a été informé ce jour-là des investigations et du raisonnement suivi par l'administration pour retenir à l'encontre de celle-ci les infractions douanières listées au procès-verbal, si bien qu'il lui était alors possible, en pleine connaissance de cause, de formuler des observations ; qu'il retient enfin que le délai de quatorze jours entre le procès-verbal de notification de l'infraction et l'émission de l'AMR est raisonnable au vu des délais antérieurs et de l'absence de complexité du dossier ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que l'administration des douanes n'avait pas méconnu les droits de la défense ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur régional des douanes et droits indirects des pays de la Loire la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Transports X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Transports X... de sa demande en annulation de l'avis de mise en recouvrement du 4 juin 2010 et en décharge des droits de douanes correspondants d'un montant de 36 182, 72 € ;
AUX MOTIFS QUE le 7 mai 2010, M. Armand
X...
a été convoqué par lettre recommandée, reçue le 10 mai 2010 au bureau des douanes d'Angers pour assister à la rédaction du procès-verbal de fin de contrôle le 21 mai 2010 et y faire insérer ses dires ; que le 21 mai 2010, selon procès-verbal dressé sur le champ que M. Armand
X...
a refusé de signer, les agents verbalisateurs ont exposé les faits, rappelé la réglementation applicable et les contrôles réalisés et ont notifié à M. Armand
X...
des infractions douanières au motif que la société avait indûment sollicité et obtenu depuis le premier semestre 2007 le remboursement de la TIPP d'un montant de 36 182, 72 euros au titre de volumes de gazole pour lesquels « les justificatifs étaient absents ou irrecevables », qu'était annexé au procès-verbal le tableau établi par les agents des douanes récapitulant pour chacun des véhicules les volumes réellement justifiés chaque année, le décompte détaillé des sommes à reverser au Trésor public ; qu'à la rubrique « déclaration de la personne intéressée », M. Armand
X...
a déclaré « je demande à étudier le dossier » ; que le procès-verbal a, sur cette déclaration été clôturé, M. Armand
X...
ayant refusé de le signer, une copie en a été remise à l'intéressé ; qu'à la suite des opérations qui viennent d'être rappelées et le 4 juin 2010, le receveur régional des douanes a émis à l'encontre de la société Transports X... l'avis de mise en recouvrement litigieux au visa du procès-verbal établi le 21 mai 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède que lors de l'entretien qu'il a eu avec le service des douanes le 21 mai 2010, M.
X...
s'est vu notifier le résultat détaillé du contrôle et des infractions relevées, il lui a été rappelé qu'aux termes du contrôle il avait pu être constaté que des véhicules non éligibles au remboursement de la TIPP s'approvisionnaient aux cuves privatives de la société que seuls les récapitulatifs internes de la société pour 2009 permettaient de calculer le litrage total pris à la cuve par chaque véhicule mais que pour les années 2007 et 2008 les récapitulatifs internes ne comprenaient que des volumes de gazole sans dissocier les litrages pris en station services de ceux pris à la cuve de sorte qu'ils n'étaient pas probants ; qu'il était encore précisé que les agents des douanes avaient, sur la base des documents remis, procédé au pointage des achats de carburants en station et qu'ils avaient reconstitué à partir des factures remises les quantités de gazole prises en France pour chaque véhicule pour les six semestres concernés ; que M. Armand
X...
qui avait été informé des investigations et du raisonnement suivi par l'administration des douanes pour retenir à l'encontre de la société les infractions douanières listées au procès-verbal s'est borné à indiquer qu'il demandait à étudier le dossier ; que la procédure contradictoire a ainsi été respectée avant l'émission de l'avis de mise en recouvrement ; qu'enfin, ainsi que l'a pertinemment retenu le premier juge, le délai de 14 jours entre le procès-verbal de notification de l'infraction et l'émission de l'avis de mise en recouvrement est raisonnable au vu des délais déjà écoulés et de l'absence de complexité du dossier ; que dès lors, si aucun projet préalable de conclusions des services des douanes n'a été adressé à la société Transports X... avant l'élaboration en sa présence du procès-verbal du 21 mai 2010, il résulte néanmoins des éléments de fait qui précèdent que l'administration des douanes n'a pas contrevenu au principe général du respect des droits de la défense ;
ALORS QU'en vertu du principe du respect des droits de la défense, le destinataire d'un avis de mise en recouvrement doit avoir été mis en mesure, avant la délivrance de celui-ci, de faire connaître son point de vue, en connaissance de cause et dans un délai raisonnable, à l'administration douanière ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que ce n'est que le 21 mai 2010, que la société Transports X... prise en la personne de son représentant, M.
X...
, n'a été informée du résultat détaillé du contrôle et des infractions relevées ; que le représentant de la société Transports X... a été invité à faire valoir le jour même ses observations, à la suite de quoi le procès-verbal rédigé immédiatement et remis à l'intéressé a clôturé la procédure de contrôle ; que si les droits correspondants ont été mis en recouvrement le 4 juin 2010, la société les Transports
X...
n'a pas été invitée à faire valoir utilement ses observations entre le procès verbal d'infraction du 21 mai 2010 et la mise en recouvrement des droits correspondants qui seule faisait grief ; qu'au contraire, lui a été notifiée la fin des opérations de contrôle avec celle du procès-verbal d'infraction du 21 mai 2010 ; que la cour d'appel qui a néanmoins jugé que l'administration n'avait pas contrevenu au principe général du respect des droits de la défense n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le principe susvisé.
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