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Cour de cassation, 20 novembre 2001. 99-44.301

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-44.301

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Liliane X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de l'association Enfance inadaptée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'association Enfance inadaptée, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., engagée en 1974 en qualité d'éducatrice spécialisée par l'association Enfance inadaptée, a été placée, après avoir bénéficié de plusieurs arrêts de travail en 1992, en longue maladie fin mars 1993 ; que le médecin du travail l'a déclarée, les 4 et 21 novembre 1994, inapte à son emploi ; que la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 juin 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 mai 1999) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité compensant la perte de revenus et de congés payés pendant la période de préavis, alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement en date du 16 juin 1995 prévoyait expressément le bénéfice d'un délai de préavis de deux mois ; qu'en décidant que l'association Enfance inadaptée n'avait pas commis de faute bien qu'elle n'ait pas respecté le préavis garanti, la cour d'appel a violé l'article 1142 du Code civil ; 2 / que l'article 16 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées prévoit que sauf dispositions particulières aux cadres, en cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l'une des deux parties contractantes, la durée du délai-congé est fixée, après la période d'essai, à un mois ; qu'elle est portée à deux mois en cas de licenciement d'un salarié comptant deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; et par ailleurs que les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement pour faute grave ; que la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait été licenciée en raison de son inaptitude et non pour faute grave n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article 16 de la convention collective précitée en déboutant la salariée de sa demande au titre du préavis non respecté par son employeur ; Mais attendu qu'après avoir constaté que la salariée avait bénéficié à compter du 1er mai 1995 d'une pension mensuelle d'invalidité en sorte que le préjudice allégué n'était pas établi et fait ressortir que l'employeur n'avait pas dispensé la salariée de l'exécution du préavis, la cour d'appel a exactement décidé que Mme X... ne pouvait prétendre à une indemnité pour un préavis qu'elle était dans l'incapacité physique d'exécuter ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité de congés payés au titre de la période d'arrêt de travail pour maladie indemnisée, alors, selon le moyen : 1 / qu'aux termes de l'article 22 de la convention collective nationale du 15 mars 1966 des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, "sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel les absences pour maladie... donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues par la présente convention" ; qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la salariée avait normalement perçu de l'employeur son salaire conventionnel pendant toute la durée de la maladie, peu important l'origine des fonds ; que dès lors en refusant à la salariée le bénéfice de l'article 22 susvisé de la convention collective, la cour d'appel l'a violé ; 2 / qu'en relevant que la salariée avait pour la période litigieuse été remplie de ses droits par le versement de la somme de 47 547,07 francs dont 17 347,53 francs au titre des six derniers mois, alors que la demande de la salariée était calculée déduction faite de ces versements, la cour d'appel a statué par un motif inopérant violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que l'article 22 de la convention collective applicable stipulant que sont assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination du congé annuel... les absences pour maladie "donnant lieu à rémunération par l'employeur dans les conditions prévues à la présente convention", renvoyait implicitement aux dispositions de l'article 26 de ladite convention prévoyant les périodes de rémunération et leur montant, la cour d'appel qui a constaté que la salariée avait perçu, par l'effet d'un régime de prévoyance et au-delà des stipulations conventionnelles, l'intégralité de son salaire pendant la totalité de son arrêt maladie, a exactement décidé que l'intéressée ne pouvait prétendre pour la même période à une indemnité compensatrice de congés payés et a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et de l'association Enfance inadaptée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-20 | Jurisprudence Berlioz