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Cour de cassation, 24 juin 2003. 02-11.149

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-11.149

jurisprudence.case.decisionDate :

24 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles 1641 et 1642 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Quinet Gaité qui a construit un court de tennis en utilisant des enrobés fournis par la société Toulon enrobés, a obtenu la condamnation de cette société et de son assureur la compagnie l'Union des assurances de Paris (UAP) à lui payer des dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des désordres affectant la surface du court de tennis ; que la société Toulon enrobés et l'UAP ont assigné la société Redland Granulats, anciennement dénommée société Garon, fournisseur des agrégats employés pour la fabrication des enrobés, et son assureur la compagnie d'assurances GAN, en garantie de cette condamnation ; Attendu que pour condamner la société Granulats sud qui vient aux droits de la société Redland granulats et la compagnie d'assurances GAN à payer à la société Toulon enrobés la somme de 123 087 francs en principal, l'arrêt se borne à retenir que les agrégats vendus par la société Garon à la société Toulon enrobés étaient affectés d'un vice caché qui les rendait impropres à l'usage auquel ils étaient destinés, à savoir la fabrication d'enrobés et que la société Garon est donc responsable des désordres qui se sont produits sur le court de tennis ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société Toulon enrobés en sa qualité de professionnel des enrobés, n'était pas tenue d'effectuer un contrôle des agrégats au moment de leur livraison afin de vérifier leur qualité et de déterminer s'ils pouvaient être utilisés pour la fabrication d'enrobés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne les défenderesses aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Granulats Sud, de la compagnie d'assurances GAN assurances IARD, de la société Toulon eurobés et de la société Axa corporate solutions qui vient aux droits de la compagnie Axa assurances, elle-même venant aux droits de la compagnie l'Union des assurances de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-06-24 | Jurisprudence Berlioz