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Cour de cassation, 10 octobre 2000. 97-14.639

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-14.639

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 mars 1997 par la cour d'appel de Paris (1re chambre civile, section A), au profit du Crédit commercial de France, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leclercq, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. Y..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit commercial de France, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, pris en leurs diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 1997), que M. Y... a engagé une action en responsabilité contre le Crédit commercial de France (CCF), lui reprochant d'avoir donné, par ses crédits intermédiaires, par son absence de mises en garde et de vérifications quelconques, crédibilité à un projet de financement par des sociétés panaméennes, lui reprochant également d'avoir interrompu brutalement ses concours lors de l'échec de ce projet ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, 1 ) que dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir que si le CCF n'avait pas été l'initiateur du prêt litigieux devant être consenti par la société Air North Crédit, cette banque avait, par l'intermédiaire de son préposé, M. X..., joué un rôle décisif pour la mise en oeuvre de ce prêt et la tentative de déblocage des fonds entre février et août 1991, ainsi que cela résultait des propres déclarations de M. X..., le CCF ayant ainsi accrédité le sérieux et la viabilité de l'opération aux yeux d'un profane de la finance ; qu'en énonçant que le CCF n'avait été investi d'aucune mission de conseil relativement à la réalisation de ce prêt litigieux, au motif que cette banque n'était pas intervenue lors des pourparlers initiaux, sans répondre aux conclusions de M. Y... sur le rôle décisif de cette banque, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 2 ) que le banquier chargé par son client d'encaisser une traite à vue présentant d'importantes particularités tant par son montant que par le montage financier sur lequel elle reposait doit vérifier la validité et la provision d'une telle traite pour renseigner utilement son client ; que la traite litigieuse d'un montant de 500 000 USD (3 000 000 francs) tirée par une société de droit panaméen, Sabena domiciliée à New-York sur une société Swiss Bank corporation domiciliée en Suisse a été remise à l'encaissement par le préposé du CCF, M. X..., sans vérification de l'identité du tireur ni même de l'existence d'un compte chez le tiré, a fait l'objet d'une avance immédiate en devises au bénéficiaire, laquelle a été prorogée à six reprises jusqu'au mois d'août 1991, en dépit du rejet de cette traite motivée par l'absence de compte du tireur dans l'établissement du tiré, cette traite ayant alors été représentée à l'encaissement en compte d'attente, toujours sans la moindre vérification ; qu'en énonçant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au CCF au motif qu'il n'avait que l'obligation de présenter cette traite au paiement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, 3 ) que le banquier dispensateur de crédit doit s'assurer de la viabilité de l'opération de prêt et informer son client des risques qu'elle peut présenter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le CCF avait consenti à la société Phrase Reliure Schmitt dont M. Y... était actionnaire à 80 % une avance en devises du montant de la traite litigieuse de 500 000 USD, à la date de valeur du 23 mai 1991 et prorogée à six reprises jusqu'au 9 août 1991, sans vérifier la validité ni la provision de la traite et qu'après le second rejet de cette traite, le CCF a exigé le remboursement immédiat de cette avance en devise, refusant d'honorer les chèques émis par les sociétés du groupe Y... et leur enjoignant de ne plus émettre de chèques, les mettant ainsi dans l'impossibilité de continuer leur activité ; qu'en estimant néanmoins que le CCF qui avait consenti à la société Phrase Reliure Schmitt une importante avance en devise dans des conditions hasardeuses et sans la moindre vérification et sans s'assurer de la viabilité de l'opération de prêt, provoquant ainsi la ruine des sociétés du groupe Y..., n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, 4 ) que la banque qui supprime brutalement ses concours engage sa responsabilité dès lors que sa faute a directement entraîné la cession des paiements de l'entreprise ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'après le rejet définitif de la traite à vue de 500 000 USD, le CCF a exigé le remboursement immédiat de l'avance sur devises de 2 908 372,63 francs consentie le 23 mai 1991 sur cette traite et prorogée à six reprises jusqu'au mois d'août 1991, a refusé de payer les chèques émis par les sociétés du groupe Y... et leur a enjoint de ne plus émettre de chèques ; que cette attitude brutale du CCF a interdit aux sociétés du groupe Y... d'assurer une échéance indispensable à leur survie et les a privées de toute possibilité de négocier avec succès un concours extérieur, entraînant dès le mois de septembre le dépôt de bilan des sociétés du groupe Y... ; qu'en estimant qu'aucune faute ne pouvait être reprochée au CCF, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; alors, 5 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir qu'à la suite du rejet de la traite litigieuse de 500 000 USD, le CCF avait retiré tout concours aux sociétés du groupe Y... ne leur permettant même pas d'assurer une échéance URSSAF indispensable à leur survie et provoquant par là même la ruine du groupe Y... dès le mois d'août 1991 ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 6 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait invoqué plusieurs rapports et analyses financières antérieures à la cessation de paiement des sociétés du Groupe établissant la viabilité de ces sociétés ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport de liquidation de ces sociétés sans répondre aux conclusions de M. Y... et sans viser ni analyser les pièces qu'il a versées aux débats, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, 7 ) que, dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait fait valoir sans être contredit que dans sa requête aux fins de conversion du redressement judiciaire des sociétés du groupe en liquidation judiciaire, M. Z... avait admis que, même en redressement judiciaire, ces sociétés avaient réalisé un chiffre d'affaires suffisant pour assurer leur équilibre, la demande de liquidation n'étant motivée que par l'impossibilité pour ces sociétés de trouver un financement bancaire en raison de l'attitude du CCF ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt et le jugement, confirmé, retiennent, par une appréciation souveraine, que M. Y... n'a confié au CCF aucune mission d'analyse et de vérification sur le sérieux de l'opération dans laquelle il s'était engagé, cette banque étant cantonnée par lui dans un rôle d'exécution de virement et d'encaissement ; que la cour d'appel a pu, dès lors, statuer comme elle a fait, sans négliger de répondre aux conclusions invoquées ; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que la banque était justifiée à rejeter, sans préavis, les chèques dont les montants seraient venus en dépassement de l'autorisation de découvert qu'elle avait accordée et qui avait été absorbée par l'imputation des autres crédits à durée limitée antérieurement accordés et devenus exigibles ; qu'il retient également que les délais conventionnels de préavis ont été respectés en ce qui concerne l'interruption des autres concours ; qu'elle a pu ainsi écarter la faute prétendue de brutalité dans la rupture des crédits imputée à la banque, sans avoir à considérer les chances de survie de l'entreprise dirigée par M. Y..., qui, en elles-mêmes, ne pouvaient obliger la banque à renouveler ses financements ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et du CCF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille.

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