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Cour de cassation, 23 mars 2022. 21-11.392

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-11.392

jurisprudence.case.decisionDate :

23 mars 2022

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COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10209 F Pourvoi n° S 21-11.392 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 23 MARS 2022 La société Lur Berri, société civile agricole, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-11.392 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société [D] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [D] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spanghero, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Lur Berri, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société [D] [X], et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Lur Berri aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Lur Berri et la condamne à payer à la société [D] [X], en la personne de M. [D] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Spanghero, la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Lur Berri. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Lur Berri fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle a commis des fautes de gestion par son absence de contrôle des approvisionnements de la société dans la qualité et l'origine des produits ; 1°) ALORS QU' en se fondant sur la synthèse du rapport du cabinet Mazars, pour considérer que le comportement de la société Lur Berri ne pourrait être qualifié de simple négligence, mais caractériserait une faute de gestion d'une particulière gravité, sans répondre au moyen, péremptoire, tiré de ce que ce document, établi à la demande de l'exposante, était destiné à éclairer ses dirigeants sur le contexte dans lequel le scandale de la viande de cheval avait éclaté et sur les dysfonctionnements susceptibles de l'expliquer et avait pour objet de rechercher ces seuls dysfonctionnements, au niveau global, sans prendre en considération les manoeuvres et tromperies délictueuses de M. [L] révélées par la suite par l'enquête préliminaire et dont les auditeurs du cabinet Mazars ne pouvaient pas connaître le degré de malice et de sophistication (conclusions, p. 12 in fine et p. 13, § 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que selon la note de synthèse du cabinet Mazars du 10 avril 2013, « suite à la demande de Lur Berri, Mazars est intervenu auprès de sa filiale Spanghero entre les 28 février et 12 avril 2013 dans l'optique d'émettre une opinion sur la qualité des procédures en place, ainsi que sur la robustesse des systèmes d'information utilisés », ce dont il résulte, clairement et sans équivoque, que cette note de synthèse concernait exclusivement les éventuels dysfonctionnements de l'entreprise, entendus de manière générale, mais n'a pas été établie en considération des infractions dont MM. [L] et [C] ont été reconnus coupables ; qu'en se fondant sur cette note de synthèse pour considérer, au regard des infractions dont MM. [L] et [C] ont été reconnus coupables, que le comportement de la société Lur Berri ne pourrait être qualifié de simple négligence, mais caractériserait une faute de gestion d'une particulière gravité, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette note de synthèse, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 3°) ALORS QU' en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée ; qu'en retenant, pour considérer que le comportement de la société Lur Berri ne pourrait être qualifié de simple négligence mais caractériserait une faute de gestion d'une particulière gravité, l'absence de contrôle des approvisionnements dans la qualité et l'origine des produits, du stockage et des ventes, visant à garantir la traçabilité des marchandises, sans constater que la société Lur Berri aurait, d'une manière ou d'une autre, eu connaissance de l'activité frauduleuse initiée par M. [L], ni même d'indices pouvant laisser soupçonner une telle activité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 651-2 du code de commerce dans sa version issue de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016. SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La société Lur Berri fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées et la liquidation judiciaire de la société Spanghero ; 1°) ALORS QUE pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute prétendue doit avoir contribué à une insuffisance d'actif, et non seulement à la liquidation judiciaire ; qu'en confirmant le jugement en ce que le tribunal avait dit qu'il existe un lien de causalité entre les fautes reprochées et la liquidation judiciaire de la société Spanghero, la cour d'appel a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute prétendue doit avoir contribué à une insuffisance d'actif ; qu'en considérant que la faute prétendue de la société Lur Berri aurait été directement à l'origine de l'insuffisance d'actif relevée dans le cadre des opérations de liquidation de la société Spanghero, quand il résulte de ses constatations que l'insuffisance d'actif procède d'un enchaînement de circonstances dans lequel la société Lur Berri n'a aucune part, procédant tout d'abord de l'activité frauduleuse de MM. [L] et [C], relevant de plusieurs infractions pénales, puis de la suspension des agréments de la société Spanghero, puis de l'effondrement de son carnet de commandes, et enfin des procédures initiées par les cocontractants de la société Spanghero en réparation de leurs préjudices qui résultent des infractions pénales, de sorte que le rôle de la société Lur Berri était trop indirect pour justifier une condamnation, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et a violé l'article L. 651-2 du code de commerce ; 3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE pour emporter la responsabilité du dirigeant, sa faute prétendue doit avoir contribué à une insuffisance d'actif ; qu' en considérant que la faute de gestion reprochée à la société Lur Berri aurait contribué à l'insuffisance d'actif, quand il résulte de ses propres constatations que, M. [L] ayant la mainmise sur la stratégie de l'entreprise, avait seul organisé l'activité frauduleuse de négoce ayant uni les sociétés Spanghero et Draap trading, qu'il gérait seul les relations contractuelles avec la société Draap trading d'une part, la société Tavola, d'autre part, et que c'était lui qui validait les fiches palettes apposées en remplacement de celles installées par le transitaire, la société Windmeijer, de sorte que seul le comportement de M. [L] avait contribué à l'insuffisance d'actif, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 651-2 du code de commerce ; 4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire tiré de la mise en place par M. [L] d'un système de contournement des contrôles et des procédures internes de contrôle révélé par l'enquête et la procédure pénale ayant donné lieu au jugement correctionnel du 16 avril 2019 (conclusions, p. 13, § § 3 et 4, p. 14, § 1), et de ce qu'il avait même réussi à poursuivre ses activités délictuelles après l'ouverture de la liquidation judiciaire et à l'insu du liquidateur (conclusions, p. 15, §§ 2 et 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU' en considérant que « si un contrôle efficace des approvisionnements du stockage et des ventes avait été mis en place (…) la fraude (…) aurait pu être détectée » (arrêt, p. 10, § 3), que « la fraude (…) aurait pu ainsi être détectée si un contrôle interne avait été organisé au sein de l'entreprise » (arrêt, p. 10, § 4) et que « la procédure collective ouverte à l'égard de la société (…) a pour origine le retrait de ses agréments sanitaires dû à la fraude commise dans son activité de négoce de viande qui aurait certainement pu être évitée si en tant que dirigeant de droit, la société Lur Berri avait mis en place un contrôle de gestion interne efficient, de nature à prévenir la crise (…) » (arrêt, p. 11, § 1), la cour d'appel a statué par des motifs hypothétiques et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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