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Cour de cassation, 15 décembre 2006. 06-40.584

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

06-40.584

jurisprudence.case.decisionDate :

15 décembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 125 du nouveau code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 1er, du code du travail ; Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, la fin de non-recevoir résultant de l'absence de voie de recours doit être relevée d'office ; que, selon le second, le jugement est sans appel lorsqu'aucun des chefs de demandes initiales ou incidentes ne dépasse à lui seul le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes ; Attendu que l'arrêt attaqué infirme l'ordonnance qui statue sur les demandes formées par M. X..., dont aucune ne dépassait le taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, fixé par l'article D. 517-1 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la décision n'était pas susceptible d'appel et qu'il lui appartenait de relever d'office l'irrecevabilité du recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déclare irrecevable l'appel de la société Dell ; Condamne la société Dell aux dépens d'appel et de cassation ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Dell, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-12-15 | Jurisprudence Berlioz