Berlioz.ai

Cour de cassation, 05 novembre 1997. 97-01.018

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-01.018

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1997

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête en date du 2 octobre 1997 déposée au greffe de la cour d'appel de X par M. Y, sollicitant le renvoi, pour cause de suspicion légitime, devant une autre juridiction que celle précitée, de onze instances le concernant pendantes devant cette juridiction, demande transmise par lettre du premier président de la cour d'appel de X, reçue à la Cour de Cassation le 9 octobre 1997 ; LA COUR, en son audience en chambre du conseil, de ce jour ; Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les réquisitions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 341 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. Y soutient que certains magistrats de la cour d'appel de X rendent des décisions contraires au droit, que le ministère public s'abstient de requérir l'ouverture d'informations, qu'il fait état d'un différent avec la magistrature X lié à la soutenance de son mémoire sur le phénomène des sectes ; Mais attendu qu'aucun de ces éléments ne se rapporte à une des causes de récusation limitativement énumérées à l'article 341 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en l'audience en chambre du conseil du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ; Où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, Mmes Solange Gautier, Lardet, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1997-11-05 | Jurisprudence Berlioz