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Cour de cassation, 13 novembre 2003. 01-17.744

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-17.744

jurisprudence.case.decisionDate :

13 novembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 11e arrondissement, 5 juillet 2000) de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 4 000 francs en principal ; Mais attendu qu'ayant relevé que rien n'établissait que les chèques de 3 000 francs et de 1 000 francs dont il était demandé le remboursement avaient été falsifiés et que leur signature correspondait à celle d'un autre chèque de M. X..., non contesté, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-11-13 | Jurisprudence Berlioz