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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Fiat auto France (la société) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle un redressement lui a été notifié, le 16 novembre 1992, en matière de droits d'enregistrement ; qu'après rejet de sa demande par l'administration fiscale, la société a assigné le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine devant le tribunal afin d'obtenir décharge de ces droits ; que l'arrêt rejetant pour partie sa demande a été cassé par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation du 19 avril 2005 sur pourvoi n° 03-12.911, qui a renvoyé la cause et les parties devant une autre cour d appel ; que cette dernière a accueilli les demandes de la société ;
Sur le second moyen, qui est recevable :
Vu les articles 1010 du code général des impôts, L. 10, L. 13, R.* 13-1 et L. 45 du livre des procédures fiscales ;
Attendu que, lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l'administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d'enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité ;
Attendu que pour déclarer la procédure d'imposition irrégulière, la cour d'appel a relevé que la vérification de comptabilité et l'examen contradictoire des véhicules opéré pendant cette période avait servi directement à révéler les droits exigibles en matière de taxe sur les véhicules de société et à établir le redressement litigieux ;
Attendu qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Fiat auto France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille sept.
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