Cour de cassation, 12 décembre 1994. 93-13.047
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-13.047
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., née Y...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1993 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre), au profit de M. Robert X...,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 17 novembre 1994, où étaient présents :
M. Michaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Jeanine X..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Robert X..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 21 janvier 1993) d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts de la femme alors que, selon le moyen, "le prononcé d'un divorce pour faute est subordonné à la double constatation, d'une part, d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et, d'autre part, que les faits relevés rendent intolérable le maintien de la vie commune ; qu'en omettant de rechercher si la faute imputée à l'exposante rendait intolérable le maintien de la vie commune, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 242 du Code civil" ;
Mais attendu que l'arrêt après avoir énoncé qu'il résulte de l'article 242 du code civil que le divorce peut être demandé par un époux pour des faits imputables à l'autre lorsque ces faits constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune, retient que l'abandon du domicile conjugal constitue bien une faute entrant dans le champ d'application de l'article susvisé ;
que, par ces constatations et énonciations, la cour d'appel a recherché si la faute imputée à l'épouse rendait intolérable le maintien de la vie commune et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Jeanine X..., envers M. Robert X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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