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Cour de cassation, 24 septembre 2002. 01-10.739

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-10.739

jurisprudence.case.decisionDate :

24 septembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout rapport amiable peut valoir, à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; Attendu que Mme X... a acquis un véhicule automobile d'occasion auprès de M. Y... ; qu'elle a assigné celui-ci en résolution de la vente sur le fondement de la garantie des vices cachés ; Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt attaqué retient que le rapport d'expertise amiable produit par Mme X..., qui n'avait pas été établi contradictoirement, n'était pas opposable au vendeur ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que ce rapport avait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-09-24 | Jurisprudence Berlioz