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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02767
Ordonnance (No 10/ 2061)
rendue le 10 Mars 2011
par le Juge aux affaires familiales de DUNKERQUE
REF : HA/ CG
APPELANTE
Madame Catherine Annie X... épouse Y...
née le 15 Octobre 1969 à SAINT QUENTIN (02100)
demeurant CHEZ mme X...
...-59279 LOON PLAGE
représentée par la SCP THERY-LAURENT, avoués à la Cour
assistée de Me Daniel THIENPOENT, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 04625 du 10/ 05/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Alex René Cornil Y...
né le à DUNKERQUE (59140)
demeurant ...-59630 BOURBOURG
représenté par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assisté de Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 09 Novembre 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civil et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Alex Magniez et Catherine X... se sont mariés le 1er septembre 1990 à SAINT QUENTIN et deux enfants sont issus de leur union :
- Clémence née le 15 mars 1995,
- Flavien né le 22 mars 2004.
Sur requête en divorce présentée par l'épouse le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Dunkerque a rendu une ordonnance de non-conciliation le 10 mars 2011 au terme de laquelle il a notamment :
- constaté que les époux acceptaient le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci,
- attribué à Alex Y... la jouissance du droit au bail du domicile conjugal à charge pour lui de supporter le loyer afférent,
- fixé la résidence habituelle de Clémence chez son père et celle de Flavien chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement des deux parents pour que les enfants puissent se retrouver lors des fins de semaine ainsi que durant les vacances scolaires,
- dit n'y avoir lieu à versement d'une contribution alimentaire pour les enfants dans la mesure où chaque parent a un enfant à charge...
Catherine X... a interjeté appel de cette décision le 20 avril 2011, limitant expressément son recours " à la disposition afférente à l'entretien et l'éducation de Flavien " et par conclusions signifiées le 20 juillet 2011 elle demande à la cour par réformation de ce chef de condamner son époux à lui payer une pension alimentaire mensuelle de 150 € à compter du 10 mars 2011 pour cet enfant.
Par conclusions en réponse signifiées le 20 septembre 2011 Alex Y... indique qu'il offre de verser une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour son fils Flavien mais à compter seulement du 1er juillet 2011.
SUR CE :
Attendu qu'au terme de la déclaration d'appel initiale, celui-ci est limité à la disposition ayant dispensé Alex Y... de toute pension alimentaire pour son fils au motif que " chaque parent a un enfant à charge " alors pourtant que le premier juge avait par ailleurs relevé chez les parents une très sensible différence de revenu en défaveur de la mère ;
Attendu que les parents doivent l'un et l'autre contribuer à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants communs au regard des besoins de ceux-ci et en fonction de leurs facultés respectives ;
Attendu qu'Alex Y... exerce une activité de conducteur d'engin pour le compte de la société de GAGNERAUD de DUNKERQUE et qu'au vu de son bulletin de paie du mois d'avril 2011, il a perçu du 1er décembre 2010 au 30 avril 2011 des salaires nets fiscaux cumulés de 11 702 € soit sur cinq mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2340 € ;
Que son bulletin de paie du mois de juillet 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 17855 € pour la période du 1er décembre 2010 au 31 juillet 2011 soit sur huit mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 2 231 € ;
Attendu qu'il justifie d'un loyer mensuel (charges comprises) de 655 € ;
Qu'il assume l'entière charge de Clémence et doit faire face bien évidemment par ailleurs à toutes les dépenses habituelles de la vie courante en ce compris les cotisations d'assurance et impositions diverses ;
Attendu que Catherine X... exerce une activité de vendeuse en boulangerie depuis le mois d'octobre 2009 ;
Que son bulletin de paie du mois de mars 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 2 666 € soit sur trois mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 888 € ;
Que son bulletin de paie du mois de juillet 2011 fait état de salaires nets fiscaux cumulés de 6316 € soit sur sept mois un salaire mensuel net fiscal moyen de 902 € ;
Attendu qu'elle produit une attestation de la CAF de DUNKERQUE en date du 21 février 2011 de laquelle il ressort qu'elle percevait en outre à cette époque un revenu de solidarité active majoré d'un montant mensuel de 270 € ;
Que ce revenu de solidarité active continue d'être perçu par elle et qu'il s'est même accru avec le temps puisqu'au vu d'une attestation de la CAF versée aux débats par Alex Y... elle a perçu de ce chef en juillet 2011 une somme de 352 € ;
Attendu qu'elle est hébergée par sa mère mais qu'elle doit néanmoins faire face à diverses dépenses habituelles de la vie courante pour elle-même et son fils Flavien ;
Attendu qu'au vu des éléments ci-dessus analysés il convient de fixer la part contributive d'Alex Y... à l'entretien et à l'éducation de son fils Flavien à la somme mensuelle de 150 € ;
Attendu que le présent arrêt prend de droit et fait à la date de la décision déférée et qu'Alex Y... ne justifie nullement ses prétentions contraires à cet égard ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'espèce qui concerne un enfant commun il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, les dépens éventuels de première instance étant joints au principal ;
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel portant exclusivement sur l'obligation alimentaire du père à l'égard de son fils Favien,
Par réformation de ce chef de l'ordonnance entreprise,
Condamne Alex Y... à payer à Catherine X... une pension alimentaire mensuelle de 150 € pour leur fils Flavien ;
Dit que cette disposition prend de droit effet à compter de la décision déférée du 10 mars 2011 et déboute Alex Y... de ses prétentions contraires à cet égard ;
Dit que cette pension sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbain série France entière publié par l'INSEE et révisée chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de l'ordonnance entreprise ;
Joins les dépens éventuels de première instance au principal ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel.
Le GreffierPour le Président empêché, l'un des conseillers ayant délibéré (Art. 456 du CPC)
M. MERLINH. ANSSENS
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