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Cour d'appel, 05 novembre 2001. 99/1413

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

99/1413

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 2001

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TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIORT JUGEMENT : (CC/AB) RG N° 1999/01413 Prononcé à l'audience publique du 05 NOVEMBRE 2001 par Régis CAVELIER, Président, assisté de Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré : Président : Régis CAVELIER. Vice-Président : Catherine COUDY. Juge : Philippe FLORES. Greffier présent lors des débats : Marie-Claude MAINET, Greffier premier grade. Débats à l'audience publique du 03 Septembre 2001. ENTRE : Monsieur X... Pierre Y..., né le 15 Décembre 1943 à NIORT (Deux-Sèvres), de nationalité française, agriculteur, demeurant La Palud 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, DEMANDEUR représenté par la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN, avocats associés au barreau de NIORT, D'UNE PART, Z... : 1°) Madame A... Louisa Micheline B..., veuve C..., née le 29 Septembre 1910 à LA LAIGNE (Charente-Maritime), de nationalité française, retraitée, 2°) Monsieur Jean-Paul C..., né le 25 Mars 1939 à SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux-Sèvres), de nationalité française, pré-retraité, demeurant ensemble Rue du Marais Sauvage "La Rivière" 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, DÉFENDEURS représentés par Maître ANDOUARD, avocat, postulant au barreau de NIORT, et plaidant par Maître HARDY (SELAFA JURIS-CONSEILS ATLANTIQUE), avocat au barreau de LA ROCHELLE, 3°) Maître Pierrette PETORIN, notaire associé, membre de la SCP "Pierrette PETORIN - André BOIZUMAULT", titulaire d'un office notarial à la Résidence de SURGERES, demeurant 32, avenue de Marronniers 17290 AIGREFEUILLE-D'AUNIS, DÉFENDERESSE représentée par la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocat, postulant au barreau de NIORT, et plaidant par la SCP MEUNIER-MADY, avocats associés au barreau de POITIERS, D'AUTRE PART, DONNÉES DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 5 novembre 1998, Madame A... B..., veuve C..., usufruitière, et Monsieur Jean-Paul C..., nu-propriétaire, ont vendu à Monsieur X... Y... diverses parcelles de terre ou bois (cadastrées ZD n° 55, ZN n° 90, ZO n° 52 et ZO n° 195) situées Commune de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux-Sèvres), moyennant le prix de 70.000 francs et sous les conditions ordinaires et de droit. Cette vente devait être réitérée par acte authentique par devant Maître Pierrette PETORIN, notaire à SURGERES (Charente-Maritime), avant le 30 avril 1999. Les vendeurs ne désirant plus vendre et ayant été sommés par acte d'Huissier de se présenter en l'étude de Maître PETORIN pour la signature de l'acte authentique, le notaire susnommé a été amené à constater le 23 juin 1999 leur absence et a dressé un procès-verbal de carence. Par acte d'huissier du 9 novembre 1999, Monsieur X... Y... a assigné Madame A... B..., veuve C..., et Monsieur Jean-Paul C... devant le Tribunal de Grande Instance de NIORT afin d'obtenir un jugement tenant lieu d'acte authentique et d'obtenir réparation du préjudice subi suite à la carence de ses vendeurs. Par acte d'huissier en date du 29 mars 2000, Monsieur X... Y... a appelé en la cause Maître PETORIN, notaire associé, membre de la Société "Pierrette PETORIN - André BOIZUMAULT", Société Civile Professionnelle, titulaire d'un office notarial à la résidence de SURGERES, afin de la voir intervenir à la procédure et de la voir déclarée tenue à indemnisation dans l'hypothèse où l'acte passé serait déclaré nul par le Tribunal. Le Juge de la Mise en Etat a joint les deux dossiers sous le numéro 1999/01413 par ordonnance du 19 mai 2000. Après instruction du dossier, l'ordonnance de clôture a été prise le 29 juin 2001, avec fixation de l'affaire à l'audience du 3 septembre 2001. L'affaire a été retenue à l'audience du 3 septembre 2001, date à laquelle le jugement a été mis en délibéré à ce jour. MOYENS Z... PRÉTENTIONS DES PARTIES : Monsieur X... Y... a, dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 14 février 2001 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, demandé au Tribunal de : 1°- adjuger au concluant le bénéfice de son exploit introductif d'instance à l'encontre de Madame B... et Monsieur C... : - constater la défaillance des vendeurs lors de la signature de l'acte de vente dont ils avaient convenu au terme d'un compromis de vente sous signature privée en date du 5 novembre 1998 alors qu'ils avaient été requis de signer l'acte authentique par sommation préalable comme le prouve le procès-verbal établi par Maître PETORIN le 23 juin 1999 ; - le dire et juger parfaitement recevable et bien fondé à solliciter l'exécution forcée de la vente convenue avec obligation de délivrance conformément aux dispositions des articles 1610 et suivants du Code Civil ; - conférer en conséquence force exécutoire au compromis de vente du 5 novembre 1998 passé entre Madame A... B..., veuve C..., et Monsieur Jean-Paul C..., d'une part, et lui-même, d'autre part, portant sur diverses parcelles sises à SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux-Sèvres) cadastrés ZD n° 55, ZN n° 90, ZO n° 52, ZO n° 195 ; - dire et juger que le présent jugement se substituera à l'acte de vente qui aurait dû être signé en l'étude de Maître PETORIN, notaire associé à SURGERES, le 23 juin 1999 et qu'il sera publié à la Conservation des Hypothèques ; - condamner en outre solidairement Madame A... B... et Monsieur Jean-Paul C... à lui verser la somme de 55.274,45 francs en réparation de son préjudice résultant de la défaillance des vendeurs ; - ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; - condamner en outre solidairement les deux vendeurs précités à lui payer la somme de 8.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - condamner enfin solidairement Madame A... B..., veuve C..., en tous les dépens dans lesquels seront compris les frais de la présente instance ainsi que les frais de publication du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques, dont distraction au profit de la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN. 2° lui adjuger le bénéfice de son assignation de mise en cause de Maître PETORIN, notaire : - déclarer recevable son action à l'encontre de Maître PETORIN, notaire associé, membre de la SCP "Pierrette PETORIN - André BOIZUMAULT" ; - dire que Maître PETORIN, notaire associé, membre de ladite société, sera tenue d'intervenir dans l'instance pendante entre lui et Madame B... et Monsieur C... pour y prendre toutes conclusions qu'elle estimera utile et répondre aux demandes du requérant ; - prononcer la jonction des instances ; - dire et juger que Maître Pierrette PETORIN sera tenue d'indemniser le préjudice subi par lui dans l'hypothèse où le Tribunal constaterait des irrégularités dans l'acte sous seing privé signé le 5 novembre 1998 et prononcerait la nullité de cet acte ; - lui donner acte de ce qu'il chiffre son préjudice à la somme totale de 55.274,45 francs et de ce qu'il en réclame le paiement à titre dommages et intérêts ; - condamner en outre Maître PETORIN à lui verser la somme de 8.000 francs au titre de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - joindre les dépens de la mise en cause au principal et statuer ce que de droit sur les dépens. Madame A... B..., veuve C..., et Monsieur Jean-Paul C... ont, dans leurs dernières conclusions déposées le 24 avril 2001 et signifiées le 23 avril 2001 et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, conclu en demandant au Tribunal de : A TITRE PRINCIPAL, - dire et juger que le compromis de vente dont se prévaut Monsieur Y... est nul et de nul effet, - par voie de conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme y étant mal fondé, SUBSIDIAIREMENT, - vu les articles R 143-4 du Code Rural sur le droit de préemption de la SAFER et l'article L 412-1 du Code Rural sur le droit de préemption du preneur, - dire et juger Monsieur Y... mal fondé à solliciter l'exécution forcée du compromis en date du 5 novembre 1998, - par voie de conséquence, le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme y étant mal fondé ; ENCORE PLUS SUBSIDIAIREMENT, - vu les articles L 131 et suivants du Code Rural, - débouter purement et simplement Monsieur Y... de sa demande de dommages et intérêts, celui-ci ne justifiant d'aucune autorisation administrative d'exploiter et ne démontrant pas la réalité ni de son préjudice moral ni de son préjudice financier, - le débouter de l'intégralité de ses demandes formulées à titre de dommages et intérêts ; - condamner Monsieur Y... à leur verser la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Maître PETORIN à leur verser la somme de 8.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - voir les mêmes condamnés en tous les dépens. Maître Pierrette PETORIN, notaire associé, membre de la Société " Pierrette PETORIN- André BOIZUMAULT", SCP, titulaire d'un office notarial à la résidence de SURGERES, a demandé au Tribunal, dans ses dernières conclusions déposées le 19 février 2001 et signifiées le 15 février 2001, et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, de : - Vu les dispositions de l'article 56 du Nouveau Code de Procédure Civile, - prononcer la nullité de l'assignation délivrée à Maître PETORIN à la requête de Monsieur Y... en date du 9 mars 2000 ; - Vu les dispositions conjuguées de la loi du 29 novembre 1966, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et du décret du 2 0ctobre 1967 ; - déclarer irrecevable l'action engagée par Monsieur Y... à l'encontre de Maître PETORIN, à titre personnel, alors qu'elle est membre associé d'une société civile professionnelle, SUBSIDIAIREMENT ; - dire et juger parfaitement recevable le compromis de vente établi par Maître PETORIN et signé entre les parties le 5 novembre 1998 ; - dire et juger en conséquence que Maître PETORIN n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité à l'égard de Monsieur Y... ; - débouter en conséquence Monsieur Y... de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ; - condamner au contraire Monsieur Y... à lui payer la somme de 12.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - le condamner enfin en tous les frais et dépens dont distraction au profit de la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocat, qui sera autorisée à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est demandé la jonction du dossier d'appel en cause de Maître PETORIN mais cette jonction a déjà été prononcée par le Juge de la Mise en Etat, ce qui sera constaté et rend cette demande sans objet. En réponse à la demande principale tendant à le voir rendre un jugement tenant lieu d'acte authentique, il est demandé au Tribunal de prononcer la nullité de cet acte au motif qu'il n'est pas signé par Madame B... ; Madame B... et Monsieur C... font certes valoir à juste titre que l'acte de vente doit être signé par le nu-propriétaire et l'usufruitier en cas de démembrement de la propriété, mais ils invoquent par contre à tort le défaut d'engagement de l'usufruitière Madame B... tiré de son absence de signature, en notant que seul un paraphe est apposé et qu'on ne peut être certain que le paraphe de Madame B... a été apposé ; Il convient de relever qu'il n'est pas ouvertement indiqué que le paraphe SC soit un faux mais qu'il est suggéré que ce paraphe peut correspondre à une autre personne partie à l'acte ; dans cette perspective il y a lieu de noter qu'aucune partie à l'acte ne possède les initiales SC ; il en sera conclu qu'il s'agit bien du paraphe de Madame B... dont il n'est pas allégué qu'il s'agisse d'un faux. Le paraphe doit être analysé en une signature permettant l'individualisation du signataire et aucune définition de la signature n'existe qui écarterait le paraphe comme moyen de signer un acte ou document ; en l'espèce, l'acte sous seing privé signé le 5 novembre 1998 comporte, à chacune de ses pages, et notamment à la dernière page, après les mentionsen l'espèce, l'acte sous seing privé signé le 5 novembre 1998 comporte, à chacune de ses pages, et notamment à la dernière page, après les mentions dactylographiées, les initiales de Madame A... C..., à savoir " SC " ; le Tribunal en déduit que l'acte a été valablement signé. Il sera ajouté, de manière surabondante, que le courrier transmis à Maître PETORIN en date du 2 mars 1999, dans lequel Madame B... indique retirer de la vente les parcelles concernées, confirme qu'elle les avait bien préalablement vendues et que les défendeurs n'ont pas contesté le fait affirmé par la notaire, rédactrice de l'acte, qu'elle s'était déplacée au domicile de Monsieur C... et Madame B... en raison de l'âge de celle-ci, ce qui ressort du lieu de signature de l'acte (SAINT-HILAIRE-LA-PALUD) qui n'est pas la localité de l'étude notariée. En second lieu, les acquéreurs sollicitent l'annulation de l'acte de vente du 5 novembre1998 en invoquant l'absence de notification du compromis à la SAFER et au preneur. Sur le premier point, il apparaît que le compromis a bien été notifié à la SAFER qui a répondu ne pas user de son droit de préemption ; en effet, Maître PETORIN a fait une première notification à la SAFER le premier mars 1999 qu'elle a annulée après le courrier de Madame B... du 2 Mars 1999, mais elle a recommencé cette formalité le 6 avril 1999, vraisemblablement après que Monsieur D... lui ait fait savoir qu'il entendait voir réitérer l'acte sous seing signé par acte authentique, et elle a reçu une réponse en date du 28 mai 1999 de la SAFER POITOU-CHARENTE l'autorisant à passer l'acte authentique par anticipation ; c'est à tort que Madame B... et son fils invoquent l'absence de mandat du notaire pour réaliser cette démarche dans la mesure où le notaire est obligé de par la loi, et plus précisément l'article R 143-4 du Code Rural, de réaliser ladite notification à partir du moment où il lui a été demandé initialement de rédiger un acte. Les défendeurs invoquent par ailleurs l'absence de notification du compromis de vente au preneur telle que prévue par les articles 412-1 du Code Rural ; une telle notification du compromis est bien prévue par le Code Rural en faveur du preneur mais elle n'est obligatoire que si le preneur a toujours cette qualité au jour de l'acte authentique car c'est à ce moment que l'on doit se placer pour apprécier si la formalité a été réalisée et le preneur a eu le temps légal pour répondre ; en l'espèce, il ressort du courrier en date du 8 février 1999 adressé par la DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE Z... DE LA FORET DES DEUX-SÈVRES que Monsieur Claude C..., preneur, devait prendre sa retraite le premier avril 1999 et il n'est nullement allégué que tel n'a pas été le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris sa retraite le jour prévu ; dans la mesure où Monsieur Claude C... ne pouvait plus être preneur et n'était effectivement plus preneur des terres en litige le jour de la réitération de l'acte, du fait de sa mise en retraite, la notification de la vente s'avérait inutile ; le Tribunal ne perçoit pas en quoi, comme cela est soutenu, une telle notification du compromis aurait pu changer la volonté du preneur de prendre sa retraite s'il avait connu l'existence de la vente et de la possibilité de préempter, d'autant qu'il est permis de supposer que Monsieur Claude C... a été mis au courant de la vente par sa mère ou son frère ; enfin, et surtout, la notification d'un compromis de vente au preneur est une mesure de protection de celui-ci et en l'espèce Monsieur Claude C... ne se plaint pas de l'absence de notification de l'acte projeté ; il ne saurait donc être fait grief de l'absence de notification de cet acte à Monsieur Claude C... et on ne saurait en tirer un motif de rejet de la demande tendant à voir passer l'acte authentique. Au vu des développements qui précèdent, il sera fait droit à la demande de Monsieur Y... tendant à voir le Tribunal prendre un jugement valant réitération de l'acte sous seing privé. Monsieur Y... sollicite le paiement de 55.274,45 francs de dommages et intérêts dont une perte d'exploitation de 20.968 francs pour l'année 1999 et de 25.306 francs pour l'année 2000, de 4.000 francs au titre de la réparation du préjudice financier lié à la consignation du prix de vente et 5.000 francs au titre d'un préjudice moral lié à la non-réalisation de la vente ; les vendeurs répliquent que Monsieur Y... ne prouve pas qu'il aurait obtenu l'autorisation d'exploiter, notamment du fait du contrôle des structures ; en effet une telle autorisation ne figure pas dans les pièces produites, la lettre de la DDA en date du 8 février1999 permettant la vente mais n'étant pas une autorisation administrative d'exploitation ; dès lors, le préjudice lié à la perte d'exploitation ne peut que s'analyser en une perte de chance d'exploitation des parcelles en litige ; au vu des pièces produites, une telle perte de chance sera évaluée à la somme de 15.000 francs. Il ne peut y être ajouté la perte financière liée à l'immobilisation dans la mesure où il est sollicité à la fois une somme pour perte d'exploitation et une somme pour perte financière, alors que, dans l'hypothèse où il y aurait eu exploitation, il y aurait eu vente et les fonds n'auraient plus été à la disposition de Monsieur Y.... Enfin, la demande de somme au titre du préjudice moral sera rejetée au motif qu'il n'est pas démontré que l'absence de la réitération de la vente a eu une répercussion telle qu'elle a engendré des troubles de santé ou des troubles psychologiques, ou même une vive inquiétude pour l'acquéreur, par exemple du fait que cette acquisition était vitale pour la rentabilité de l'exploitation agricole de Monsieur Y.... En définitive, les consorts C... seront condamnés, in solidum en raison de leur entière et commune responsabilité dans le préjudice, à payer la somme de 15.000 francs à titre de dommages et intérêts à Monsieur Y..., le surplus de ses demandes de dommages-intérêts étant rejeté. En l'absence de l'annulation du compromis signé le 5 novembre 1998 et du fait que les griefs relatifs aux notifications ne sont pas retenus, ce qui exclut toute faute de la part de Maître PETORIN, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes se rattachant à l'appel en cause de Maître PETORIN, demandes qui sont devenues sans objet, que ce soit celles qui émanent de Monsieur Y... ou celles qui ont été formulées en défense par Maître PETORIN. Du fait de l'ancienneté du litige et de l'urgence à voir Monsieur Y... pouvoir prendre possession de ses terres, il y a lieu de prononcer l'exécution provisoire de la présente décision sauf sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens. La présente procédure a obligé Monsieur Y... à engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; les consorts C... seront condamnés à lui payer la somme de 7.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Du fait de l'absence de faute de Maître PETORIN, les demandes de sommes au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile formulées contre celle-ci par Monsieur Y... et par les Consorts C... seront rejetées. Le Tribunal ayant fait droit à la demande de réitération de l'acte sous seing privé, la demande de somme présentée par les consorts C... contre Monsieur Y... ne peut qu'être rejetée. Maître PETORIN sollicite une indemnité de 12.000 francs sur le fondement de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile contre Monsieur Y..., mais il n'apparaît pas équitable de prononcer une condamnation sur ce fondement, celui-ci dans la mesure où l' appel en cause du notaire rédacteur de l'acte sous seing privé a été rendu nécessaire du fait des moyens soulevés par les consorts C... à l'encontre desquels Maître PETORIN aurait pu formuler une demande sur ce même fondement suite à la jonction ordonnée par le Juge de la Mise en Etat. Eu égard à la décision prise faisant droit pour l'essentiel à l'argumentation et aux demandes principales de Monsieur Y..., les dépens comprenant notamment les dépens de l'appel en cause, seront supportés par les consorts C..., avec distraction au profit de la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN et le la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocats , en application de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile . Par contre, les frais de publication du jugement valant acte authentique de vente, qui ne font pas partie des dépens, resteront à la charge du demandeur, Monsieur Y..., en raison de l'article 1593 du Code Civil stipulant que les frais d'acte de vente sont supportés par l'acquéreur. DÉCISION : PAR CES MOTIFS, le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant contradictoirement, en premier ressort et publiquement : - CONSTATE que la jonction des dossiers 1999/1413 et 2000/ 477 a déjà été ordonnée par le Juge de la Mise en Etat et DIT n'y avoir de la prononcer à nouveau ; - REJETTE la demande de nullité de l'acte sous seing privé passé le 5 novembre1998 entre les consorts C... et Monsieur Y... ; - CONSTATE l'absence de faute de Maître PETORIN, notaire, quant aux notifications devant être faites à la SAFER et au preneur ; - CONSTATE la défaillance de Madame A..., Louisa, Micheline B..., veuve C..., et de Monsieur Jean-Paul C... lors de la signature de la vente convenue par acte sous seing privé en date du 5 novembre 1998 signé à SAINT-HILAIRE-LA- PALUD alors qu'ils avaient été requis de signer l'acte authentique par sommation, ainsi que cela résulte de l'acte de Maître PETORIN en date du 23 juin 1999 ; - DECLARE Monsieur X... Y... recevable et bien fondé à solliciter l'exécution forcée de la vente convenue avec obligation de délivrance conformément aux articles 1610 et suivants du Code Civil ; - CONFERE en conséquence force exécutoire au compromis de vente signé à SAINT-HILAIRE- LA-PALUD le 5 novembre 1998 entre Madame A..., Louisa, Micheline B..., veuve de Monsieur Paul Fernand C..., née à LA LAIGNE (Charente-Maritime) le 29 septembre1910, usufruitière, et Monsieur Jean-Paul C..., né à SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux-Sèvres) le 25 mars1939, nu-propriétaire, demeurant ensemble rue du Marais Sauvage " La Rivière", Commune de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD, d'une part, et Monsieur X..., Pierre Y..., né à NIORT (Deux-Sèvres) le 15 décembre1943, agriculteur, demeurant à "La Palud" Commune de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (79210 ), lequel acquiert les immeubles dont la désignation suit : Commune de SAINT-HILAIRE-LA-PALUD (Deux Sèvres) : 1°- une parcelle de terre située dite commune, au lieudit "Robé", figurant au cadastre en section ZD sous le numéro 55, pour une superficie de deux hectares deux ares quatre vingts centiares (2 ha 02 a 80 ca), 2° - une parcelle de terre située dite commune, au lieudit " la Pierre au Coeur " figurant au cadastre en section ZN sous le numéro 90, pour une superficie de quatre vingt dix sept ares (97 a), 3° - une parcelle de pré-marais située dite commune, au lieudit " Le Grand Marais" figurant au cadastre en section ZO sous le numéro 52, pour une superficie de un hectare quatre ares soixante neuf centiares (1 ha 04 a 69 ca), 4° - une parcelle de bois peupleraie située dite commune , au lieudit " La Cognasse" figurant au cadastre en section ZO sous le numéro 195, pour une superficie de dix neuf ares sept centiares (19 a 07 ca) ; - DIT que le présent jugement se substituera à l'acte de vente qui aurait dû être signé en l'étude de Maître PETORIN, notaire associé à SURGERES, le 23 juin 1999 et qu'il sera publié à la Conservation des Hypothèques ; - CONDAMNE ,in solidum, Madame A... B..., veuve C..., et Monsieur Jean-Paul C... à payer la somme de QUINZE MILLE FRANCS (15.000 Francs) soit 2.286,74 à titre de dommages et intérêts à Monsieur Y... ; - CONSTATE que les demandes concernant l'appel en cause de Maître PETORIN sont devenues sans objet ; - PRONONCE l'exécution provisoire du présent jugement sauf sur l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et sur les dépens ; - CONDAMNE Madame B... et Monsieur C... à payer la somme de SEPT MILLE FRANCS (7.000 F) soit 1.067,14 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à Monsieur Y... ; - REJETTE les autres demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - CONDAMNE Madame B..., veuve C..., et Monsieur Jean-Paul C... aux entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais de la procédure d'appel en cause, avec distraction au profit de la SCP WIEHN-BESNARD-DABIN et de la SCP GUILLAUME-ENNOUCHI, avocats, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile, étant précisé que les frais de publication du présent jugement, non compris dans les dépens, resteront à la charge de Monsieur Y... Z... le présent jugement, a été signé, par le Président et le Greffier. Le Greffier, Le Président,

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