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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal d'instance d'Amiens, 27 février 2005), que M. X..., condamné par un jugement correctionnel définitif pour l'infraction prévue et réprimée par l'article 432-14 du code pénal, a été radié d'office des listes électorales de la commune d'Amiens ; qu'il a saisi le tribunal d'instance en annulation de cette décision de radiation et de la décision de la commission administrative ayant rejeté sa demande de recours gracieux ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement de l'avoir débouté de ses recours, alors, selon le moyen :
1 / qu'en se déterminant par une simple référence à la jurisprudence de la Cour de cassation, sans analyse de la question posée, le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de motif et violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'il résulte de l'article 6 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que nulle personne ne peut se voir infliger une peine complémentaire qui n'aurait pas été prononcée par le tribunal qui l'a déclarée coupable des faits pour lesquels cette peine est encourue, après un débat contradictoire ; qu'ainsi le jugement attaqué, en déclarant applicable à M. X..., en application de l'article L. 7 du code électoral, la radiation de la liste électorale attachée de plein droit à la condamnation prononcée contre lui pour infraction à l'article 432-14 du code pénal, a violé les textes précités et les articles 132-17, 132-21 et 432-17 du code pénal ;
Mais attendu que la sanction prévue à l'article L. 7 du code électoral, applicable de plein droit, est subordonnée à la reconnaissance de la culpabilité, par le juge pénal, de l'auteur de l'une des infractions prévues notamment par les articles 432-10 à 432-14 du code pénal, après examen préalable de la cause par un tribunal indépendant et impartial ; qu'une telle décision n'est dès lors pas contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Et attendu que le tribunal a motivé sa décision sans procéder par simple référence à la jurisprudence de la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.
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