Cour d'appel, 21 novembre 2007. 06/01152
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
06/01152
jurisprudence.case.decisionDate :
21 novembre 2007
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ARRÊT N o
du 21 / 11 / 2007
AFFAIRE No : 06 / 01152
CR / VB
Jacques X...
C /
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
Formule exécutoire le :
à : COUR D' APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2007
APPELANT :
d' un jugement rendu le 28 Mars 2006 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes
Monsieur Jacques X...
...
...
52000 CHAUMONT
Représenté par Maître Louis CORGIE, avocat au barreau de REIMS,
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES
14 avenue Georges Corneau
08000 CHARLEVILLE MEZIERES
Représentée par Monsieur David MEUNIER, Responsable Adjoint aux Affaires Juridiques, selon pouvoir du 1er octobre 2007
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Christian MALHERBE, Président
Madame Christine ROBERT, Conseiller
Madame Claire CHAUX, Conseiller
GREFFIER lors des débats :
Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef
DÉBATS :
A l' audience publique du 08 Octobre 2007, où l' affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2007
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l' arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l' article 450 du nouveau Code de procédure civile et signé par Monsieur Christian MALHERBE, Président et par Madame Elisabeth LAVABRE, Greffier en Chef, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 mai 2001, Jacques X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes d' un recours à l' encontre de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Ardennes qui, par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 mars 2001, a sollicité le remboursement de la somme de 200 718, 83 F pour non respect de la nomenclature générale des actes professionnels.
A l' appui de ce recours, Jacques X... indiquait que l' examen des 35 dossiers de patients pour lesquels la CPAM sollicitait un remboursement de trop- perçu d' honoraire faisait partie de la saisine de la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins.
Cette instance ordinale a statué le 24 avril 2003.
Jacques X... a formé un pourvoi devant le Conseil d' Etat, rejeté par arrêt du 17 décembre 2003.
Par ses dernières écritures soumises à l' appréciation du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, Jacques X... soutenait que contrairement aux allégations de la CPAM, cette dernière restait redevable à son endroit d' actes de radiologie qu' il avait sous- évalués.
Il concluait donc au principal au débouté de la CPAM des Ardennes en sa demande en remboursement mais sollicitait sa condamnation au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demandait l' organisation d' une mesure d' expertise pour recueillir l' avis d' un expert en nomenclature.
Actualisant ses prétentions, conformément aux constatations de la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins,
la CPAM des Ardennes sollicitait la condamnation de Jacques X... à lui rembourser la somme de 28 177, 54 euros outre 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Par jugement du 28 mars 2006, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes a infirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Ardennes quant au montant de l' indu déterminé, a débouté Jacques X... en son recours et l' a condamné à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 28 177, 54 euros outre 600 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Par déclaration au greffe du 25 avril 2006, Jacques X... a interjeté appel de cette décision.
Par ses écritures déposées et développées à l' audience du 10 octobre 2007 à laquelle l' affaire a été retenue, Jacques X..., maintenant que des anomalies ou approximations ont été retenues par la CPAM des Ardennes, se fixant sur l' examen du tableau rectificatif établi la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins conclut à l' infirmation de la décision déférée, à ce qu' il soit fait droit aux demandes qu' il avait initialement formées pour les montants alors sollicités, continuant de demander à titre subsidiaire l' organisation d' une expertise judiciaire confiée à un médecin urologue et à un expert en nomenclature.
Vu les conclusions parvenues au greffe de la Chambre Sociale le 2 octobre 2007 reprises à la barre par lesquelles la CPAM des Ardennes demande confirmation de la décision déférée, sollicitant la condamnation de Jacques X... à régler la somme de 28 177, 54 euros et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, concluant à titre subsidiaire au caractère infondé des demandes en paiement de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l' article 700 du Nouveau code de procédure civile formées par ce médecin.
SUR CE
L' article L 133- 4 du Code de la Sécurité Sociale prévoit qu' en cas d' inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, l' organisme de prise en charge recouvre l' indu correspondant auprès du professionnel concerné.
En l' espèce, la CPAM des Ardennes reproche à Jacques X..., notamment la cotation d' actes pratiqués au cours de la période courant du 21 septembre 1998 au 22 juin 1999.
Ces anomalies, quant à la cotation des actes appliquée, ainsi que d' autres griefs ont fait l' objet d' une plainte de la part de la CPAM des Ardennes auprès de la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins.
Cette juridiction ordinale tient des dispositions de l' article L 145- 1 du Code de la Sécurité Sociale, le pouvoir " d' interpréter, en tant que besoin, les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels ", comme l' a rappelé la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins dans sa décision du 24 avril 2003.
Conformément à la cotation déterminée par cette instance ordinale, la CPAM des Ardennes a procédé à une actualisation de ses prétentions.
Par les explications techniques et précises qu' il fait soutenir, sollicitant l' organisation d' une mesure d' expertise, Jacques X... conteste en réalité la cotation retenue par la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins dans sa décision du 24 avril 2003.
S' agissant d' une décision définitive, ce qui a été interjeté et tranché ne saurait être remis en cause et il ne sera pas fait droit à la demande d' expertise formée par Jacques X..., d' autant qu' il n' appartient pas aux autorités judiciaires, contrairement à l' invitation plus ou moins tacitement formulée par l' appelant, de se prononcer sur le caractère obsolète ou non de la nomenclature générale des actes professionnels au regard de l' évolution des techniques et des sciences.
En revanche, et conformément à ce qu' a fixé la section des Assurances Sociales du Conseil National de l' Ordre des Médecins, la CPAM des Ardennes a actualisé sa créance, dont elle justifie du bien fondé.
La décision de première instance sera donc confirmée de ce chef.
Succombant en son appel, Jacques X... sera débouté en ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de frais irrépétibles.
En revanche, sur ce dernier fondement, il sera fait droit à la demande de la CPAM des Ardennes et Jacques X... sera condamné à payer à la CPAM des Ardennes la somme de 1 200 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare recevable l' appel.
Confirme la décision rendue par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Ardennes le 28 mars 2006 sauf à porter à la somme de 1 200 euros le montant des frais irrépétibles dus par Jacques X... à la CPAM des Ardennes.
Déboute Jacques X... en l' ensemble de ses demandes.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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