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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 01795.
Jugement, conseil de prud'hommes de Prud'hommes d'ANGERS, du 24 Juin 2010, enregistrée sous le no 09/ 01219
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
APPELANT :
ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL CHOLET SPORTS LOISIRS
Avenue Anatole Manceau
49300 CHOLET
représenté par Maître Emmanuel CAPUS, substituant Maître Béatrice BARANGER-BATIOT (SCP FIDAL), avocat au barreau d'ANGERS, en présence de Monsieur MOUSSET, directeur général,
INTIMÉ :
Monsieur Patrice X...
...
85500 BEAUREPAIRE
présent, assisté de Maître Jean-Christophe DAVID, avocat au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
En 1996 a été créée la Société d'économie mixte Cholet Sports et Loisirs qui avait pour objet la gestion d'équipements publics.
Elle reprenait alors certaines activités de la Société d'économie mixte de Construction (SEMIC), laquelle avait pour objet principal de favoriser la réalisation de programmes immobiliers dans le secteur du logement social et avait, accessoirement, en 1992, repris l'exploitation, du golf de Cholet et de la patinoire alors gérés respectivement par la société privée " Golf Espace " et l'association " La Jeune France ".
La SEMIC appliquait la convention collective de l'Immobilier.
En 1997, elle a repris la gestion du Centre d'initiation au sport de plein air (CISPA), lequel était géré par l'Association du Parc municipal de loisirs du Ribou (APMLR) qui appliquait la convention collective de l'Animation.
La SEMIC a également repris la gestion du Centre Touristique Raymond Russon (ou du Lac du Ribou) qui était exploité par l'Office du Tourisme sous le statut collectif de la convention coIlective du Tourisme Social et Familial.
Par délibération du 9 décembre 2002, la ville de Cholet a décidé de transférer à la Communauté d'agglomération du Choletais la gestion des services publics susvisés.
La Communauté d'agglomération du Choletais a elle-même créé, au 1er janvier 2003, suivant statuts signés le 28 mai suivant et déposés à la sous-préfecture de Cholet le même jour, un établissement local, dénommé " Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs " chargé de la gestion des services publics suivants : le Golf, le Pôle sportif comprenant deux patinoires et les futures piscines (" GlisséO "), le Centre Touristique Raymond Russon ou Centre Touristique du Lac du Ribou, ou CTRR (village vacances et camping du Lac du Ribou), le Centre d'lnitiation de sports de Plein Air du Lac du Ribou (CISPA essentiellement base nautique) et le camping de la Tessoualle ou camping du Verdon.
En 2004, la Communauté d'agglomération du Choletais a confié à l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs la fabrication et la commercialisation du " Mouchoir rouge de Cholet " dans le cadre du musée du textile et, au cours de l'année 2006, succédant à l'association du Comité des Fêtes, l'établissement s'est vu confier la gestion du Parc de Meilleraie au sein duquel il organise des manifestations à caractère commercial (foire exposition par exemple) et sportif (location de salle à Cholet Basket Club).
Du fait de cet historique, quatre conventions collectives trouvaient à s'appliquer pour régir les rapports collectifs au sein de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs, à savoir : la convention collective de l'Immobilier à titre principal, celle de l'Animation, celle du Tourisme Social et Familial et celle des Bureaux d'Etude Technique (SYNTEC) à titre d'usage.
L'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs a tenté de faire adopter un statut collectif unifié mais le scrutin organisé en avril 2007 n'a pas permis de dégager la majorité ou l'unanimité requise.
Parallèlement, était en négociation, la convention collective du Sport dont le projet de champ d'application laissait apparaître que l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs y serait soumis. Cette convention collective a été étendue par arrêté paru au Journal Officiel du 25 novembre 2006.
Au mois de septembre 2007, le comité d'entreprise a été informé d'une part, du fait que l'activité principale de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs entrait dans le champ d'application de cette convention collective, d'autre part, qu'il était souhaité poursuivre une négociation d'entreprise pour compléter cette nouvelle base obligée en tenant compte des différentes règles conventionnelles dont l'Etablissement estimait qu'elles étaient appliquées à titre d'usage.
Aucune négociation n'ayant abouti, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs a dénoncé les quatre conventions collectives appliquées en son sein et, depuis 2009, il applique unilatéralement la convention collective du Sport.
Suivant contrat de travail à durée déterminée conclu le 17 avril 2003, à effet du 12 mai 2003 au 15 janvier 2004 inclus, M. Patrice X... a été embauché par l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs en qualité de moniteur sportif au Centre d'initiation aux sports de plein air (CISPA).
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu le 8 janvier 2004, à effet au 16 janvier suivant. M. X... était engagé comme éducateur sportif au coefficient 315 de la convention collective nationale de l'Immobilier, son lieu de travail étant fixé au CISPA à Cholet et sa rémunération mensuelle brute, à la somme de 1401, 10 € sur treize mois.
Le 29 janvier 2008, M. Patrice X... a saisi le conseil de prud'hommes afin de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée avec paiement d'une indemnité spécifique de requalification, de se voir reconnaître le bénéfice de la convention collective de l'Animation au coefficient 300, en conséquence d'entendre condamner l'employeur à lui payer la somme de 7238, 06 € brut à titre de rappel de salaire outre 723, 80 € de congés payés afférents pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007 et, subsidiairement, en cas d'application du coefficient 280, un rappel de salaire de 1522, 46 € outre 152, 24 € de congés payés afférents, sans préjudice des demandes accessoires relatives aux intérêts de retard, remise de bulletins de salaire conformes sous astreinte et aux frais irrépétibles.
Après radiation de l'affaire par décision du 4 juin 2009 et son rétablissement au rôle le 31 juillet suivant, par jugement du 24 juin 2010 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le conseil de prud'hommes d'Angers a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que la convention collective applicable à M. Patrice X... était celle de l'Animation ;
- condamné l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à lui payer les sommes suivantes :
¤ 1620 € net à titre d'indemnité de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
¤ 1622, 46 € brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007, ainsi que 152, 24 € brut de congés payés afférents ;
ces sommes portant intérêts de " droit " à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de jugement soit le 4 février 2008 ;
¤ 1000 € de dommages et intérêts, avec intérêts de " droit " à compter du jugement ;
" sous astreinte de 50 € par jour de retard, à compter de la notification du jugement, le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte " ;
¤ 1200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs aux dépens.
L'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs et M. Patrice X... ont reçu notification de ce jugement respectivement les 2 et 5 juillet 2010.
L'employeur en a régulièrement relevé appel général par lettre recommandée postée le 9 juillet 2010.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 12 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice s'agissant de la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, de débouter M. Patrice X... de l'intégralité de ses prétentions et de le condamner à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour contester que M. Patrice X... puisse prétendre bénéficier de l'application de la convention collective de l'Animation, l'appelant invoque tout d'abord les dispositions de l'article 1-1 de cette convention qui limite expressément son champ d'application aux "... relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé sans but lucratif ". Il en conclut que cette convention ne peut pas trouver à s'appliquer dans le cadre du contrat de travail conclu entre eux puisqu'il est une personne morale de droit public.
Il précise que la convention collective de l'Animation s'est seulement trouvée appliquée en son sein, à titre d'usage, aux anciens salariés de l'association APMLR dont il a repris de plein droit les contrats de travail quand la gestion du CISPA lui a été confiée.
Il rétorque encore à l'intimé que, si l'article L 2233-3 du code du travail, reprenant le principe général énoncé par l'article L 2261-2 du même code, prévoit que les entreprises publiques et les EPIC appliquent la convention collective étendue correspondant à leur activité principale, il n'en reste pas moins que les partenaires sociaux conservent la liberté de définir des conditions spécifiques à l'application de la convention collective qu'ils négocient ; qu'en l'occurrence, ils ont décidé expressément de limiter l'application de la convention collective de l'Animation aux " relations entre les employeurs et les salariés des entreprises de droit privé sans but lucratif ".
A titre subsidiaire, l'appelant conteste que son activité principale relève du champ d'application de la convention collective de l'Animation et que l'intimé en apporte la démonstration, les critères qu'il avance n'étant, selon lui, pas dirimants.
Il conteste que ce dernier ait subi une quelconque discrimination quant au nombre de jours de congés payés dont il a bénéficié et il s'oppose tant à sa demande tendant à ce que des jours de congés payés ouvrés lui soient crédités qu'à sa demande de dommages et intérêts.
Il indique que depuis la période de référence du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, comme l'ensemble des salariés, M. Patrice X... bénéficie de 32 jours ouvrés de congés payés et ce, à la faveur d'un droit qu'il a accordé unilatéralement après dénonciation des usages antérieurs.
Il ajoute qu'au regard des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail et des critères énoncés par ce texte, ce dernier ne donne aucun fondement à sa demande tirée d'une prétendue discrimination, qu'il ne produit pas d'éléments de nature à laisser penser à une telle discrimination et qu'il n'y a pas non plus d'atteinte au principe d'égalité de traitement en ce que le maintien des avantages acquis aux salariés du CISPA dont les contrats de travail lui ont été transférés de plein droit en application de la loi constitue une circonstance justifiant objectivement une différence de situation avec les salariés que lui-même employait déjà ou qu'il a recrutés après ce transfert de personnel.
Aux termes de ses écritures déposées au greffe le 13 septembre 2011, reprises oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, formant appel incident, M. Patrice X... demande à la cour :
- de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, en ce qu'il a dit que la convention collective applicable est celle de l'Animation et lui a alloué 1000 € de dommages et intérêts pour discrimination et une indemnité de procédure de 1200 € ;
- l'infirmant, de :
¤ dire que son activité réelle correspond au coefficient 300 de la convention collective de l'Animation ;
¤ en conséquence, de condamner l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à lui payer :
* la somme de 7238, 06 € brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007 ainsi que 723, 80 € brut de congés payés afférents ;
* subsidiairement, la somme nette de 7961, 86 € à titre de dommages et intérêts pour discrimination (soit 7238, 06 € brut à titre de rappel de salaire pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007 ainsi que 723, 80 € brut au titre des congés payés afférents.) ;
¤ de condamner l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à le créditer de 35 jours de congés payés ;
¤ de le condamner à lui remettre les bulletins de salaire récapitulatifs mois par mois et année par année, ainsi que tous documents conformes au présent arrêt et ce, sous astreinte de 100 € par jour de retard que la cour se réservera le pouvoir de liquider ;
¤ de dire que ces sommes porteront intérêts de droit à compter de l''introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire, et à compter du présent arrêt pour les autres sommes et d'ordonner la capitalisation de ces intérêts conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil ;
- y ajoutant, de condamner l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à lui payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et à supporter les entiers dépens.
A l'appui de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, l'intimé fait valoir que, contrairement aux exigences légales, ce contrat n'est pas motivé en ce qu'il ne mentionne aucun des cas légaux permettant le recours au CDD.
En second lieu, il soutient que la convention collective applicable doit être déterminée uniquement en considération de l'activité principale de l'EPIC Cholet Sports et Loisirs, dont il soutient, notamment à partir de la nature des activités réalisées par les différentes structures et des résultats comptables qu'elles enregistrent, qu'elle entre bien dans le champ d'application de la convention collective de l'Animation et ce, depuis 1997.
Il conclut que, à supposer que la convention collective du Sport trouve à s'appliquer désormais au sein de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs, dès lors que cette convention ne s'applique que depuis le 25 novembre 2006, c'est celle de l'Animation qui doit recevoir application de 1997 jusqu'à cette date.
Il ajoute que l'employeur aurait dû dénoncer la convention collective de l'animation par voie de notification individuelle et notification aux représentants du personnel avec engagements de négociations, ce que l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs n'a pas fait, selon lui.
S'agissant de l'application du coefficient 300, l'intimé soutient que les fonctions qu'il remplit réellement répondent à la définition du groupe 5 des éducateurs sportifs.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas que seule la convention collective de l'Animation pouvait régir son contrat de travail, M. Patrice X... entend, sur le fondement de la discrimination, obtenir sous forme de dommages et intérêts la somme dont il réclame le paiement, au principal, à titre de rappel de salaire.
Il fait valoir que l'ensemble des salariés du CISPA, hormis lui-même et M. Y..., bénéficiant de l'application de la convention collective de l'Animation, le fait pour l'employeur de leur appliquer celle de l'Immobilier caractérise à leur encontre une attitude discriminatoire.
A l'appui de sa demande de crédit de congés payés, il argue de ce qu'il bénéficie de 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés alors que, selon lui, ses collègues, dont certains affectés au CISPA disposent de 32 jours de congés payés ouvrés. Il estime que cette situation, qui n'est justifiée par aucune cause objective et licite, caractérise à son égard une discrimination portant sur sept jours ouvrés par an, tout autant qu'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Il poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce que, si le conseil de prud'hommes a fait droit à sa demande de dommages et intérêts pour discrimination, il a omis de condamner l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à le créditer du solde dû de congés payés.
Il soutient que ses activités syndicales expliquent, pour partie, cette discrimination et qu'en tout état de cause, la discrimination est interdite quelle qu'en soit la cause ; qu'en refusant de lui appliquer le même droit à congés payés qu'aux autres salariés, l'employeur viole son obligation de non-discrimination et son obligation d'assurer l'égalité de traitement.
Lors de l'audience, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs a contesté le mode de calcul retenu par M. Patrice X... pour déterminer le montant de sa créance soulignant que celle-ci ne pouvait pas correspondre à la différence entre le salaire conventionnel qu'il aurait perçu par application de la convention collective de l'Animation et celui qu'il a perçu en application de la convention collective de l'Immobilier, la perte de rémunération invoquée correspondant à la différence entre l'ensemble des éléments de la rémunération perçue en application de cette convention, laquelle comporte, notamment, un treizième mois, et l'ensemble des éléments de la rémunération qui aurait été perçue en vertu de la convention collective de l'Animation.
L'intimé a été autorisé à établir un nouveau décompte de sa créance en cours de délibéré et les parties ont été autorisées à communiquer à la cour des notes en délibéré sur ce point.
Aux termes d'une note en délibéré déposée le 26 septembre 2011, M. Patrice X... indique que sa créance de rappel de salaire, sur la base du coefficient 300 de la convention collective de l'Animation, ressort à la somme de 902, 37 € outre 90, 24 € de congés payés afférents dont il réclame le paiement à l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs.
Par note en délibéré parvenue à la cour le 3 novembre 2011, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs maintient que l'intimé est mal fondé en ses demandes, tant dans leur principe que dans leur quantum, et il fait observer que :
- il y a lieu de constater que M. Patrice X... abandonne purement et simplement ses demandes initialement formées sur la base du coefficient 280 de la convention collective de l'Animation puisqu'il ne fournit aucun calcul de ce chef et n'émet aucune prétention en vertu de ce coefficient ; qu'il convient de lui en donner acte, étant souligné que la comparaison de la rémunération à laquelle il aurait pu prétendre sur la base du coefficient 280 de la convention collective de l'Animation avec celle qu'il a effectivement perçue fait ressortir un trop perçu de 5509, 57 € ;
- le tableau de calcul produit par l'intimé n'apparaît pas correspondre à la période sur laquelle porte sa demande ;
- il n'est pas fondé à revendiquer le coefficient 300 de la convention collective de l'Animation, sa qualification et son niveau de formation correspondant bien au coefficient 280 ;
- en outre, son calcul sur la base du coefficient 300 est, en tout état de cause erroné, le complément de salaire susceptible d'être dû par application de ce coefficient ressortant à la somme de 206, 03 €.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de requalification du CDD en CDI
Attendu qu'aux termes de l'article L 1242-12 du code du travail, tout contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise du motif pour lequel il a été conclu, faute de quoi, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu, le contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2003 par lequel l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs a engagé M. Patrice X... en qualité de moniteur sportif étant dépourvu de tout motif, que ce dernier est bien fondé à solliciter sa requalification en CDI, le jugement entrepris méritant d'être complété en ce que cette requalification n'a pas été expressément prononcée dans le dispositif ;
Attendu que, par application des dispositions de l'article L1245-2 du code du travail, cette requalification du contrat de travail ouvre droit en faveur du salarié à une indemnité qui ne peut pas être inférieure à un mois de salaire ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a condamné l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à payer de ce chef à M. Patrice X... la somme nette de 1620 € ;
Sur la demande de rappel de salaire
Attendu que le contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2003 et le contrat de travail à durée indéterminée conclu le 6 décembre 2005 sont tous deux expressément régis par la convention collective nationale de l'Immobilier ;
Attendu que M. Patrice X... se prévaut des dispositions de l'article L 2261-2 du code du travail selon lequel " La convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. " et de celles de l'article L 2233-3 du même code duquel il résulte qu'un établissement public à caractère industriel et commercial doit appliquer la convention collective étendue dans le champ d'application de laquelle il entre en considération de son activité principale ;
Mais attendu que, nonobstant l'activité principale exercée par l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs, encore convient-il tout d'abord de vérifier s'il peut relever du champ d'application de la convention collective nationale de l'Animation ;
Or attendu que l'article 1-1 intitulé " Champ d'application professionnel " de la section 1 intitulée " Champ d'application " de cette convention collective prévoit qu'elle s'applique aux " entreprises de droit privé, sans but lucratif, développant à titre principal des activités d'intérêt social dans les domaines culturels, éducatifs, de loisirs et de plein air, notamment par des actions continues ou ponctuelles d'animation, de diffusion ou d'information créatives ou récréatives ouvertes à toute catégorie de population. " ;
Attendu qu'il résulte expressément de cette disposition que les parties à la convention collective nationale de l'Animation ont entendu limiter son champ d'application professionnel aux entreprises de droit privé, qui plus est, sans but lucratif ; que, par voie de conséquence, les personnes morales de droit public sont exclues de ce champ d'application ;
Or attendu que l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs est bien une personne morale de droit public en ce qu'il résulte de ses statuts qu'il s'agit d'une régie dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière, créée par une collectivité publique, en l'occurrence, la Communauté d'agglomération du choletais, et chargée par elle de gérer des services publics à caractère industriel et commercial, en l'occurrence : " la patinoire actuelle jusqu'à son déclassement et sa démolition, le pôle sportif comprenant les patinoires sportive et ludique ainsi que les annexes s'y apportant, puis la future piscine sportive, piscine ludique et toutes les annexes y afférent, le Golf, le Centre Touristique Raymond Russon, le Centre d'Initiation aux Sports de Plein Air, le camping de La Tessoualle, et tout service que la Communauté d'Agglomération du Choletais décidera de confier à cet Etablissement Public Local. " ;
Attendu que ce statut de personne morale de droit public ressort encore de ce que c'est la Communauté d'agglomération du choletais qui détermine les activités de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs ainsi que leur périmètre, et qui lui procure plus de 50 % de ses recettes ;
Attendu que, n'entrant pas dans le champ professionnel défini par la convention collective nationale de l'Animation, strictement limité aux " entreprises de droit privé à but non lucratif ", l'appelant est bien fondé à opposer à M. Patrice X... qu'il ne peut pas prétendre à ce que les contrats de travail conclus entre eux soient soumis à l'application de cette convention collective ;
Que, par voie de réformation du jugement entrepris et sans qu'il y ait lieu à rechercher quelle est l'activité principale de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs, l'intimé doit donc être débouté de ce chef de prétention ;
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Attendu qu'à titre subsidiaire, M. Patrice X... fonde sa demande de rappel de salaire sur les dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, motif pris de la discrimination dont il serait l'objet, avec M. Serge Y..., en ce que l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs appliquerait la convention collective nationale de l'animation à l'ensemble des autres salariés du CISPA (Centre d'initiation aux sports de plein air) ;
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille, ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son patronyme ou en raison de son état de santé ou de son handicap ; aucun salarié ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire en raison de l'exercice normal du droit de grève ou pour avoir témoigné des agissements définis aux alinéas précédents ou pour les avoir relatés ;
Attendu qu'il appartient au salarié qui s'estime victime d'une discrimination directe ou indirecte de présenter des éléments de fait propres à laisser supposer son existence ; qu'au vu de ces éléments, il appartient à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu que M. Patrice X... affirme tour à tour que " l'ensemble des autres salariés rattachés au CISPA " ou " la quasi totalité de ses collègues " se verraient appliquer la convention collective nationale de l'Animation, mais qu'il n'en justifie pas, se contentant de verser aux débats les CDD conclus, à chaque fois pour une saison, entre l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs et :
- Mme Florence Z..., CDD du 3 juillet 2007, à effet du 9 au 20 juillet 2007, en qualité d'éducatrice sportive ;
- M. Alban A..., CDD du 3 juillet 2007, à effet du 9 au 20 juillet 2007, en qualité de moniteur de voile ;
- M. Cédric B..., CDD du 24 juin 2003, à effet du 30 juin au 31 août 2003, et CDD du 16 juin 2004, à effet du 5 juillet au 29 août 2004 en qualité de moniteur de voile ;
Attendu qu'il ne produit aucune autre pièce de nature à établir que les autres salariés de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs, exerçant leur activité au sein du CISPA, bénéficieraient de la convention collective nationale de l'Animation ;
Attendu qu'il affirme que ses " activités syndicales expliquent, pour partie, cette discrimination ", mais qu'il n'énonce ni ne caractérise aucune circonstance à l'appui de cette affirmation et ne produit non plus aucun élément, notamment aucun témoignage ;
Attendu que les quatre contrats de travail concernant des embauches saisonnières de très courte durée, produits par M. Patrice X..., ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser des éléments de fait propres à laisser supposer l'existence de la discrimination qu'il allègue ;
Qu'à supposer que la convention collective nationale de l'Animation ait pu être appliquée, au cours de la période litigieuse du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007, à des salariés exerçant leur activité au sein du CISPA, embauchés lorsque celui-ci était géré par l'Association du Parc municipal de loisirs du Ribou, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs est au contraire bien fondé à arguer de ce que la différence de situation entre l'intimé et ces salariés est objectivement justifiée par le fait que ces derniers avaient droit au maintien, à titre d'usage, de la convention collective dont ils bénéficiaient, en l'occurrence auprès de l'Association du Parc municipal de loisirs du Ribou, personne de droit privé à but non lucratif, avant le transfert de leur contrat de travail ;
Attendu que M. Patrice X... s'avère ainsi défaillant à présenter des éléments de faits propres à laisser supposer la discrimination dont il argue ;
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Attendu, enfin, qu'il ne justifie d'aucune perte de salaire résultant de l'application de la convention collective de l'Immobilier plutôt que de celle de l'Animation, et, par voie de conséquence, d'aucun préjudice ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté sa demande tendant à se voir reconnaître le classement au groupe 5, coefficient 300 de la convention collective nationale de l'Animation et, par voie de conséquence, un rappel de salaire correspondant d'un montant de 7238, 06 € outre 723, 80 € de congés payés afférents pour la période du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007 ; que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 1622, 46 € outre 152, 24 € de congés payés afférents en retenant que son activité réelle correspond au groupe 4 coefficient 280 de la convention collective susvisée ;
Attendu que, devant la cour, M. Patrice X... ne forme plus de réclamation chiffrée sur la base du coefficient 280 et, après prise en compte de l'ensemble des éléments de rémunération qu'il a perçus en application de la convention collective de l'Immobilier, il ramène sa réclamation au titre du coefficient 300 de la convention collective de l'Animation à la somme de 902, 37 € outre 90, 24 € de congés payés afférents ;
Attendu que le groupe 4- coefficient 280 correspond à l'exercice des fonctions d'un animateur disposant d'une autonomie dans la mise en oeuvre des moyens nécessaires à la réalisation de son travail et pouvant être amené à coordonner une équipe de travail sans pouvoir de la contrôler, soit, indique expressément la convention collective, à l'exercice des fonctions d'un " animateur pouvant travailler de manière isolée, en dehors d'une équipe de travail, avec des points de situation avec le responsable hiérarchique " ;
Que le groupe 5- coefficient 300 correspond à " la prise en charge d'un ensemble de tâches ou d'une fonction par délégation requérant une conception des moyens et leur mise en oeuvre, le poste comportant une responsabilité en matière de gestion limitée à l'exécution d'un budget prescrit et étant également susceptible de comporter la mise en oeuvre d'une technique spécifique ", soit, indique expressément la convention collective, à l'exercice des fonctions d'un " animateur pouvant être chargé du développement d'un secteur ou d'un domaine d'animation " ;
Attendu que, dans le cadre de son emploi d'éducateur sportif, les attributions de M. Patrice X... consistent à encadrer des séances scolaires et toutes tâches complémentaires définies par la direction du CISPA ; que l'intimé, non seulement ne justifie pas d'une activité réelle correspondant à celle du groupe 5- coefficient 300, mais n'énonce même pas en quoi elle y correspondrait ;
Que c'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes a considéré qu'il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du groupe 5- coefficient 300 ;
Attendu que par le tableau de calcul de rémunération qu'il a versé aux débats en cours de délibéré, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs démontre que, sur la période considérée du 1er juin 2003 au 31 décembre 2007, par application de la convention collective de l'Immobilier, M. Patrice X... a perçu 5509, 57 € de plus qu'il n'aurait perçu par application du coefficient 280 de la convention collective de l'Animation ;
Qu'il suit de là que ce dernier ne rapporte ni la preuve d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, ni celle d'une attitude abusive de sa part, ni celle du préjudice qu'il allègue ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc également infirmé en ce qu'il a condamné l'appelant à payer à M. Patrice X... la somme de 1622, 46 € à titre de rappel de salaire et celle de 152, 24 € de congés payés afférents, ce dernier étant débouté de ce chef de prétention ;
Et attendu que, défaillant dans l'administration de la preuve d'une faute de son employeur et du préjudice allégué, il doit également être débouté de sa demande de dommages et intérêts formée à titre subsidiaire ;
Sur la demande relative aux 35 jours de congés payés et sur la demande de dommages et intérêts accessoire
Attendu que, pour allouer à M. Patrice X..., aux termes du dispositif de son jugement, la somme de 1000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L 1132-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes a retenu que le fait pour l'employeur d'avoir attribué 32 jours de congés payés ouvrés à M. X... à compter du 1er juin 2007 caractérisait de sa part une régularisation tardive de la situation du salarié et la reconnaissance d'un traitement différencié illégitime par rapport à ses collègues ;
Attendu qu'à l'appui de cette demande, M. Patrice X... fait valoir, qu'au cours de la période litigieuse, il disposait de 30 jours ouvrables de congés payés par an, soit 25 jours ouvrés, alors que ses collègues, dont certains affectés au CISPA, bénéficiaient de 32 jours de congés payés ouvrés ; qu'il conteste la position de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs selon laquelle seuls les salariés recrutés à l'origine par l'Association du Parc municipal de loisirs du Ribou bénéficieraient de 32 jours de congés ouvrés ;
Qu'il ne fournit aucun détail de la répartition de ces 35 jours de congés payés ouvrés au cours de la période litigieuse ;
Attendu que l'intimé soutient que cette différence de nombre de congés payés alloués caractérise à son égard une attitude discriminante que l'appelant a reconnue en décidant, à compter du 1er juin 2007, d'allouer 32 jours de congés payés ouvrés à l'ensemble de ses salariés ;
Attendu que l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs rétorque qu'il a dénoncé les usages antérieurs et mis en place, en contrepartie, un engagement unilatéral par l'effet duquel, depuis le 1er juin 2007, l'ensemble du personnel, y compris M. Patrice X..., bénéficie de 32 jours de congés payés ouvrés ; qu'il ajoute que, là encore, ce dernier ne donne aucun fondement à sa demande tirée d'une prétendue discrimination, ne produit pas d'éléments de nature à laisser penser à une telle discrimination, et qu'il n'y a pas non plus d'atteinte au principe d'égalité de traitement ;
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Attendu que M. Patrice X... reconnaît lui-même que, depuis le 1er juin 2007 tous les salariés de l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs bénéficient de 32 jours de congés payés ouvrés annuels et qu'il n'est pas exclu de la nouvelle mesure ainsi mise en place ; qu'il est donc mal fondé à invoquer une discrimination, une différence de traitement s'agissant de la période écoulée entre le 1er juin 2007 et le 31 mai 2008 ; et attendu qu'il ne produit aucune pièce de nature à justifier que l'employeur ne l'aurait pas crédité du nombre de jours de congés payés qui lui est dû au titre de cette période en vertu de l'engagement unilatéral qu'il a mis en oeuvre ; que sa demande ne peut donc pas prospérer du chef de cette période ;
Attendu, s'agissant de la période antérieure au 1er juin 2007, que M. Patrice X... procède par voie d'affirmation pour soutenir que des salariés, embauchés par l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs lui-même à compter de sa création, dont certains travaillant au CISPA, auraient bénéficié de 32 jours de congés payés ouvrés annuels, mais qu'il ne produit aucune pièce ; qu'ainsi, il ne produit aucun élément au sujet de M. Benjamin C..., de Melle Christine D..., de Melle Marie E... ou de Mme Marie F... dont il avance les noms ;
Attendu qu'il procède tout autant par voie d'affirmation pour soutenir que ses activités syndicales seraient à l'origine de la discrimination dont il s'estime victime, mais qu'il n'énonce ni ne caractérise aucune circonstance à l'appui de cette affirmation et ne produit non plus aucun élément, notamment aucun témoignage ;
Attendu que M. Patrice X... s'avère donc défaillant à présenter des éléments de fait propres à laisser supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte ou de la différence de traitement qu'il allègue ;
Que si, comme le reconnaît l'appelant, des salariés embauchés antérieurement au 1er janvier 2003 ont pu, au cours de la période litigieuse et en vertu des avantages que leur conféraient la convention collective applicable à leurs contrats de travail conclus avec les employeurs auxquels l'appelant a succédé, bénéficier d'un nombre de jours de congés payés ouvrés supérieur à celui appliqué à M. Patrice X..., cette situation ne caractérise ni une discrimination, ni une inégalité de traitement en ce que la différence de situation entre l'intimé et ces salariés est objectivement justifiée par le fait que ces derniers avaient droit au maintien, à titre d'usage, de la convention collective dont ils bénéficiaient, avant le transfert de leur contrat de travail ;
Attendu que le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs à payer à M. Patrice X... la somme de 1000 € de dommages et intérêts pour discrimination, et que ce dernier sera débouté de sa demande tendant à être crédité de 35 jours de congés payés ;
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Attendu, l'ensemble des prétentions de M. Patrice X... étant rejetées, qu'il n'y a pas lieu à ordonner la remise de bulletins de salaire ;
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Attendu, l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs prospérant en son recours, que M. Patrice X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la requalification du contrat de travail à durée déterminée du 17 avril 2003 en contrat de travail à durée indéterminée, sauf à le compléter en prononçant expressément cette requalification ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute M. Patrice X... de l'ensemble de ses demandes ;
Ajoutant au jugement déféré ;
Condamne M. Patrice X... à payer à l'Etablissement public local Cholet Sports et Loisirs la somme de 1. 000 € (mille euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le déboute lui-même de ce chef de prétention, et le condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel.