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Cour de cassation, 07 juillet 1992. 90-14.151

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-14.151

jurisprudence.case.decisionDate :

7 juillet 1992

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. Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 49 du décret du 31 décembre 1966 ; Attendu que, si l'action en responsabilité, pour pertes ou avaries, contre le transporteur maritime, n'appartient qu'au dernier endossataire du connaissement à ordre, cette action est ouverte au destinataire réel lorsque celui-ci est seul à avoir supporté le préjudice résultant du transport ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, une cargaison de café a été chargée à Matadi (Zaïre) à bord du navire Nicole et puis transbordé sur le navire Renée X... à destination du Havre ; que, dans ce port, la marchandise a été reçue par la société Engelbrecht ; que la compagnie d'assurances GAN (l'assureur) a indemnisé du préjudice résultant de manquants la Société générale d'importation de cafés (société d'importation), propriétaire de la marchandise et, subrogée dans ses droits, a assigné en réparation du préjudice la Société navale des chargeurs Delmas-Vieljeux (le transporteur maritime) ; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'action engagée par l'assureur subrogé dans les droits de la société d'importation, la cour d'appel a retenu que, lors de l'accomplissement du connaissement à ordre endossé en blanc dont elle était porteur, la société Engelbrecht n'a pas fait apparaître et donc porté à la connaissance du transporteur sa qualité de mandataire de la société d'importation et que celle-ci, non partie au contrat de transport, ne pouvait, en sa seule qualité de propriétaire définitif de la marchandise, agir contre le transporteur maritime ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que la société d'importation était le destinataire réel de la marchandise et qu'elle était seule à avoir supporté le préjudice, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen

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Cour de cassation 1992-07-07 | Jurisprudence Berlioz