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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... F.-
contre un arrêt de la Cour d'assises de la DORDOGNE en date du 5 juin 1986 qui l'a condamné pour coups mortels et violences volontaires commises avec arme, ayant entraîné une incapacité supérieure à 8 jours, à 13 ans de réclusion criminelle et contre l'arrêt civil du même jour ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 316 et 352 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
en ce que la Cour d'assises a statué sur l'incident contentieux relatif aux questions avant la clôture des débats ;
" alors que les incidents contentieux relatifs aux questions sont résolus par la Cour après la clôture des débats ; qu'il résulte en l'espèce du procés-verbal des débats que la Cour a statué sur les conclusions présentées par le conseil de l'accusé relatives à l'énoncé des questions devant être posées à la Cour et aux jurés avant la clôture des débats et avant même les plaidoiries des parties sur le fond de l'affaire et avant le réquisitoire du Ministère public " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 347 du Code de procédure pénale, violation de la loi ;
" en ce que Monsieur le président de la Cour d'assises a donné lecture des questions non conformes à l'arrêt de renvoi avant la clôture des débats et avant les plaidoiries des parties et le réquisitoire du Ministère public ;
" alors que la lecture des questions qui est obligatoire lorsqu'elles ne sont pas conformes à l'arrêt de renvoi, ne peut pas avoir lieu avant la clôture des débats ; qu'il résulte du procès-verbal des débats que Monsieur le président de la Cour d'assises a lu les questions à l'audience avant les plaidoiries des parties sur le fond de l'affaire, avant le réquisitoire de Monsieur le procureur de la République et avant de prononcer la clôture des débats " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 316 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la Cour, pour rejeter les conclusions du conseil de l'accusé relatives aux questions, énonce que l'hypothèse de blessures par imprudence ne résulte pas des débats "
" alors que les arrêts statuant sur un incident contentieux ne peuvent préjuger du fond ; qu'en énonçant que l'éventualité posée dans les conclusions du conseil de l'accusé " ne résulte pas des débats ", la Cour a pris parti sur le fond de l'affaire " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que l'accusé, qui était renvoyé devant la Cour d'assises pour meurtre sur la personne de X... et pour tentative de meurtre sur la personne de Y..., a été reconnu coupable de coups mortels et de coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel supérieure à huit jours et commis avec arme ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'une fois l'instruction à l'audience terminée, le président a déclaré qu'il diviserait la question d'homicide volontaire en trois questions principales et qu'il poserait, en ce qui concerne la tentative de meurtre, les trois questions subsidiaires suivantes :
5° / L'accusé X... François est-il coupable d'avoir.... volontairement porté des coups, commis des violences ou voies de fait sur la personne de Y... ? ;
6° / Lesdits coups portés ou lesdites violences commis ont-ils entraîné pour la victime Y... René une incapacité temporaire totale supérieure à 8 jours ? ;
7° / Lesdits coups ont-ils été portés ou ledites violences ou voies de fait ont-elles été commises à l'aide d'une arme ? ;
Attendu qu'après la lecture intégrale par le président des questions résultant de l'arrêt de renvoi et des questions subsidiaires, la défense a déposé des conclusions tendant notamment à la position de questions subsidiaires d'homicide et de blessures par imprudence ;
Attendu que la Cour, après débat contradictoire, a rejeté ces conclusions aux motifs que l'hypothèse émise par la défense de faits commis par imprudence ne résulte pas des débats ;
Attendu qu'en statuant ainsi après l'achèvement de l'instruction à l'audience et avant les plaidoiries, la Cour n'a pas violé les textes visés au moyen ; qu'elle a, tenant compte du résultat des débats, facilité l'exercice des droits de la défence en permettant aux parties qui connaissaient les questions qui allaient être posées par la lecture que le président en avait faite, de fournir en connaissance de cause leurs explications ;
Attendu que, d'autre part, il ne saurait être reproché au président de ne pas avoir, après la clôture des débats, donné à nouveau lecture des questions, dès lors que cette lecture a été faite en audience publique une fois l'instruction à l'audience achevée et que les parties n'ont pas fait d'observation, lorsque le président a déclaré les débats terminés ;
Attendu enfin que pour rejeter les conclusions de la défense sur les questions subsidiaires d'homicide et blessures par imprudence, la Cour énonce qu'" une telle hypothèse ne résulte pas des débats " ;. Attendu qu'en statuant ainsi la Cour, qui a usé du pouvoir souverain d'appréciation dont elle est investie dès lors que la question proposée ne portait pas sur un fait admis par la loi comme constituant une excuse, n'a pas préjugée la culpabilité de l'accusé ;
D'où il suit que les moyens réunis ne sauraient être accueillis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 7, 18, 309 et 463 du Code pénal, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué ayant déclaré l'accusé coupable de coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner et lui ayant reconnu le bénéfice des circonstances atténuantes, a prononcé une peine de 13 ans de réclusion criminelle ;
" alors que la peine encourue étant comprise entre 5 et 15 ans de réclusion criminelle, la Cour d'assises en accordant le bénéfice des circonstances atténuantes devait nécessairement prononcer une peine d'un degré inférieur dans l'échelle des peines ; que l'accusé ne pouvait donc pas être condamné à une peine supérieure à 5 ans de réclusion " ;
Attendu que le crime de coups mortels dont X... a été reconnu coupable est puni de 5 à 15 ans de réclusion criminelle ; que l'accusé bénéficiant des circonstances atténuantes a été condamné à 13 ans de réclusion criminelle ; que la peine prononcée est légale ;
Attendu en effet qu'il résulte des dispositions combinées des articles 18 et 463 du Code pénal, que, lorsque la peine prévue par la loi est la réclusion criminelle à temps, l'admission des circonstances atténuantes, si elle donne à la Cour d'assises la faculté de prononcer une pénalité empruntée au degré inférieur de l'échelle des peines, ne lui en fait pas l'obligation, lui interdisant seulement d'appliquer le maximum de la peine encourue ;
Que le moyen doit donc être rejeté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... au paiement de la somme de un franc de dommages-intérêts au profit de la Chambre régionale des huissiers ;
" aux motifs que " les constitutions de partie civile de la Chambre régionale des huissiers de justice et de la société civile professionnelle Brassem-Rouffignac seront déclarées recevables en la forme et fondées " (arrêt civil attaqué p. 6 alinéa 7) ;
" alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'en se bornant à relever que la constitution de partie civile de la Chambre régionale des huissiers de justice était fondée sans énoncer l'existence, la nature et l'étendue du préjudice qui aurait été prétendument subi du fait de l'infraction, la Cour a entaché son arrêt d'un défaut total de motifs " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ;
Attendu que X... a été reconnu coupable de coups mortels sur personne de X..., clerc d'huissier de justice ;
Attendu que pour allouer un franc à titre de dommages-intérêts à la Chambre régionale des huissiers de justice, l'arrêt attaqué se borne à déclarer fondée sa constitution de partie civile ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans caractériser le préjudice personnel résultant directement des faits subi par la partie civile dont au demeurant la constitution était irrecevable, la Cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Qu'il s'ensuit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury,
REJETTE le pourvoi de X... contre l'arrêt de la Cour d'assises de la Dordogne en date du 5 juin 1986 qui l'a condamné à 13 ans de réclusion criminelle ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt civil rendu par la Cour d'assises de la Dordogne le 5 juin 1986, par voie de retranchement et sans renvoi, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable et fondée la constitution de partie civile de la Chambre régionale de huissiers de justice et a condamné X... à verser à ladite Chambre la somme d'un franc à titre de dommages et intérêts, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
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