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Cour de cassation, 30 novembre 2004. 04-81.829

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.829

jurisprudence.case.decisionDate :

30 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-François, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 11 décembre 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a ordonné sous astreinte, la remise en état des lieux ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, excès de pouvoir, violation des droits de la défense ; "en ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la citation à comparaître devant le tribunal correctionnel de Montpellier, délivrée à Jean-François X... le 13 mars 2003 ; "aux motifs que "selon l'article 551, alinéa 2, du Code de procédure pénale, il suffit que la citation énonce le fait poursuivi et le texte qui le réprime ; qu'aux termes de l'article 565 du Code de procédure pénale, la nullité de la citation ne peut être prononcée que si elle porte atteinte aux intérêts de la personne concernée ; que Jean-François X... a été cité devant le tribunal correctionnel pour "avoir à Mauguio, courant 2001 et depuis un temps non prescrit, exécuté des travaux (extension et rénovation d'un ancien mas, création d'un bureau, d'un atelier pédagogique et d'un lieu de réunion, soit une surface créée de 70 m2) sans permis de construire, infraction prévue par les articles L. 480-4, alinéas 1 et 2, L. 421-1 du Code de l'urbanisme et réprimée par les articles L. 480-4, alinéa 1, L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme" ; que l'extension visée par cet acte concerne la réalisation d'un bâtiment annexe d'une surface de 70 m2 environ sur une chape en béton existante telle qu'elle a été constatée par la police municipale de Mauguio le 11 juillet 2001 et admise par le prévenu lors de son audition ; que la rénovation concerne la fermeture et l'aménagement interne de la véranda ayant abouti à la création de pièces supplémentaires ; que, par ailleurs, Jean-François X..., qui était ainsi précisément informé des faits poursuivis, n'explique pas en quoi ses droits ont été lésés ; qu'enfin, le prévenu ne pouvait se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte qui l'a attrait devant le tribunal et que la citation, qui l'informait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui, remplit les conditions posées par l'article 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il s'en évince que l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu ne saurait prospérer" (arrêt p. 6 et 7) ; "alors, d'une part, que la citation n'est régulière que si elle se suffit à elle-même et si elle énonce de manière claire et détaillée le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, mettant ainsi le prévenu en mesure de se défendre sur les divers chefs d'infraction qui lui sont imputés ; qu'à la seule lecture de la citation, le prévenu doit être informé de la nature et de la cause de la prévention sans avoir à se rapporter à d'autres documents ; que pour considérer que la citation satisfaisait aux exigences légales, la cour d'appel ne pouvait expliciter les travaux d'extension visés dans la citation au vu du procès-verbal établi par la police municipale de Mauguio ; que la cour d'appel a ainsi excédé ses pouvoirs, et violé les droits de la défense ; "alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans contradiction et sans violer les droits de la défense, énoncer que la citation se suffisait à elle-même, et constater qu'elle n'était compréhensible qu'à la lecture des fiches de la procédure ; que la cour d'appel a violé les droits de la défense" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a écarté à bon droit l'exception de nullité de citation, dès lors que le prévenu n'a pu se méprendre sur l'objet et la portée de l'acte qui énonçait de manière détaillée les faits poursuivis et les textes applicables; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4, L. 421-1, L. 422-5, R. 422-2 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-François X... coupable des faits visés à la prévention et, en répression, l'a condamné à une amende de 1 500 euros et a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte, passé ce délai, de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, le permis de construire est exigé pour les travaux exécutés sur les constructions existantes, lorsqu'ils ont pour effet d'en changer la destination, de modifier leur aspect extérieur ou leur volume ou de créer des niveaux supplémentaires ; que les travaux d'aménagement intérieur entrent dans le champ d'application du permis de construire lorsqu'ils s'accompagnent d'autres travaux relevant d'un des critères posés par l'article L. 421-1, alinéa 2, du Code de l'urbanisme, comme la modification de l'aspect extérieur ; qu'en l'espèce, les travaux entrepris sur la véranda avaient pour but de transformer ladite véranda qui était utilisée comme vestiaire et sas de propreté (cf. PV audition du prévenu n° 3210/2001) et de créer un bureau, un atelier pédagogique et lieu de réunion ainsi qu'une chambre à coucher ; que la véranda litigieuse, qui était précédemment close par des menuiseries, a été fermée par l'édification d'un mur en parpaings percé de trois ouvertures (cf. PV de constatations, planche photographique et photographies versées aux débats) ; que la réalisation de tels travaux, qui ont pour effet de changer la destination des lieux et d'en modifier l'aspect extérieur, nécessitaient l'obtention d'un permis de construire ; qu'il résulte du procès-verbal de constatation (procès-verbal et planche photographique du 11 juillet 2001) dressé par l'agent assermenté de la police municipale de Mauguio, dont il n'est pas rapporté la preuve contraire, qu'il a été réalisé sur une chape en béton existante, un bâtiment annexe d'une surface de 70 m2 environ comprenant une pièce fermée et une véranda vitrée recouverte de tôles métalliques ; que le prévenu a indiqué (PV d'audition n° 3210/2001) : "je savais que les travaux étaient soumis à l'obtention d'un permis de construire ; je n'ai pas effectué cette démarche car les services d'urbanisme de la mairie de Mauguio m'ont laissé entendre que c'était extrêmement compliqué de pouvoir faire des travaux" ; que le prévenu, qui était donc parfaitement informé de la nécessité de disposer d'un permis de construire, a effectué sciemment les travaux litigieux sans avoir obtenu cette autorisation ; que l'infraction est caractérisée en tous ses éléments et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité" (arrêt p. 7 et 8) ; "1) alors que, d'une part, le changement de destination d'une construction existante, au sens de l'article L. 421-1 du Code de l'urbanisme, suppose une modification de l'usage fonctionnel de cette dernière ; que les travaux d'aménagement intérieur de la véranda, utilisée initialement, dans le cadre de l'activité de l'association, comme vestiaire et sas de propreté, consistant à créer un bureau, un atelier pédagogique, un lieu de réunion et une chambre à coucher n'ont pas eu pour effet de changer la destination de la véranda, qui était déjà affectée à l'activité de l'association ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que les travaux d'aménagement de la véranda avaient modifié la destination de cette dernière pour en déduire qu'ils nécessitaient un permis de construire ; "2) alors que, d'autre part, aux termes des articles L. 422-5 et R. 422-2 du Code de l'urbanisme, sont exemptés de l'obligation de permis de construire, les travaux sur une construction existante ayant pour effet d'en modifier l'aspect extérieur, sans création d'une surface de plancher nouvelle ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait retenir que les travaux d'aménagement intérieur de la véranda existante nécessitaient un permis de construire dans la mesure où ces derniers, bien qu'ayant eu pour effet de modifier l'aspect extérieur de celle-ci, n'avaient créé aucune surface supplémentaire ; "3) alors, qu'enfin, le prévenu faisait valoir, dans ses conclusions, en s'appuyant notamment sur divers documents produits aux débats, que les travaux avaient simplement consisté à aménager l'intérieur de la véranda pour les besoins de l'activité de l'association et que, par voie de conséquence, la superficie de la véranda, et des autres pièces de la maison, était restée inchangée (conclusions d'appel de Jean-François X... enregistrées le 13 novembre 2003, p. 2 et 3) ; que la cour d'appel ne pouvait dès lors retenir que les travaux litigieux avaient porté sur l'aménagement de la véranda et sur la création d'un bâtiment annexe, d'une superficie de 70 m2, sans répondre au moyen péremptoire pris de la teneur des travaux réalisés" ; Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de construction sans permis, l'arrêt retient, d'une part, qu'un procès-verbal dressé par un agent municipal assermenté constate l'édification, sans autorisation préalable, d'un bâtiment annexe de 70 m2 et, d'autre part, que les travaux exécutés dans la véranda existante, qui était auparavant utilisée comme vestiaire et sas de propreté, ont eu pour effet, par la création d'un bureau, d'un atelier pédagogique, d'un lieu de réunion et d'une chambre à coucher, de changer la destination des lieux ; Attendu qu'en l'état de ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 480-5, L. 480-7 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai de six mois à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, sous astreinte, passé ce délai, de 75 euros par jour de retard ; "aux motifs que "l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par la loi ; que ce texte n'impose, pas plus, que les observations du maire soient recueillies concurremment à celle du représentant de l'administration ; qu'en l'espèce, la Direction départementale de l'équipement de l'Hérault a fourni ses observations par courrier figurant au dossier (lettre du 1er mars 2002) par lequel il est demandé, par application des articles L. 480-5 et L. 480-7 du Code de l'urbanisme, la remise en état des lieux sous astreinte ; que la représentante de la Direction départementale de l'équipement de l'Hérault a été entendue en ses observations par la Cour et a justifié à l'audience, par la production d'actes administratifs (arrêté et décision du 24 octobre 2002), de la délégation par le préfet des attributions qui lui sont dévolues par le Code de l'urbanisme ; qu'il y a lieu, en l'état de constructions illicites d'ordonner, sous astreinte, la remise en état des lieux, à savoir la démolition du bâtiment annexe d'une superficie de 70 m2 environ et remise de la véranda dans son état antérieur" (arrêt p. 8 et 9) ; "alors que le maire est seul compétent pour donner son avis sur les mesures de remises en état prévues par la loi lorsque la délivrance du permis de construire relève exclusivement de son office ; que, dès lors, en l'absence d'observations écrites ou orales du maire, les juges du fond ne peuvent ordonner l'une des mesures prévues par l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, dans la mesure où le maire de la commune de Mauguio était seul compétent pour délivrer un permis de construire à Jean-François X..., la cour d'appel ne pouvait se satisfaire des seules observations du représentant du préfet de l'Hérault pour ordonner la démolition du prétendu bâtiment annexe et la remise en état de la véranda" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la remise en état des lieux a été ordonnée par les juges après audition à l'audience du représentant de la Direction départementale de l'équipement, délégué du préfet de l'Hérault ; Attendu que, si elles exigent l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, les dispositions de l'article L. 480-5 de Code de l'urbanisme n'impliquent pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à lexclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état prévues par le texte ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mme Guihal, M. Chaumont, Mme Degorce conseillers référendaires ; Avocat général : M. Di Guardia ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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