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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Adèle A..., demeurant à La Tour du Pin (Isère), résidence Allagnat, n° 2, appartement 130,
en cassation d'un jugement rendu le 2 mars 1990 par le tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, au profit de M. Gilbert D..., demeurant à Fitilieu (Isère), Les Bruniaux,
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Darbon, conseiller rapporteur, MM. B..., E..., F..., C..., X..., Z...
Y..., MM. Chemin, Boscheron, conseillers, MM. Chollet, Chapron, Pronier, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Foussard, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné à l'avocat du demandeur, seul constitué :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 39 du même code et l'article 639 du Code de commerce ; Attendu que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort ; que si une demande incidente est supérieure au taux du dernier ressort, le juge statue en premier ressort sur toutes les demandes, sauf si la seule demande qui excède le taux du dernier ressort est une demande reconventionnelle en dommages-intérêts fondée exclusivement sur la demande initiale ; Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 2 mars 1990), statuant en matière commerciale, que Mme A..., ayant fait exécuter des travaux, a obtenu contre M. D..., entrepreneur, une ordonnance d'injonction de payer une somme de 3 032,02 francs ; que, sur opposition de M. D..., le tribunal a mis cette ordonnance à néant et, statuant sur la demande reconventionnelle formée par l'entrepreneur, en règlement de travaux antérieurement exécutés, a condamné Mme A... à payer à M. D... une somme de 15 297,28 francs, portée, par jugement du 22 juin 1990 rectifiant une erreur matérielle, à 15 927,18 francs ; Attendu que la demande reconventionnelle excédant le taux de la compétence en dernier ressort du tribunal de commerce, le pourvoi est
irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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