Cour de cassation, 14 novembre 1996. 95-85.902
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-85.902
jurisprudence.case.decisionDate :
14 novembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Z... de MASSIAC, les observations de Me Y... et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Yusuf,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1995, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants et infraction douanière, l'a condamné à 10 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, à l'interdiction définitive du territoire français ainsi qu'à diverses amendes et pénalités douanières;
Vu les mémoires ampliatif et complémentaire et le mémoire en défense produits;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe de respect des droits de la défense;
"en ce que l'arrêt attaqué a, refusant le renvoi de l'audience à une date ultérieure, condamné le demandeur à 10 ans de prison pour infractions à la législation sur les stupéfiants;
"alors que la défense constitue pour toute personne un droit fondamental à caractère constitutionnel; que l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, selon lequel tout accusé a le droit de pouvoir être assisté gratuitement par un avocat commis d'office, implique que l'accusé puisse bénéficier d'une défense effective et concrète, ce qui suppose que l'avocat commis d'office ait pu jouir du temps et des facilités nécessaires pour préparer utilement la défense de son client; qu'en l'espèce, il résulte des circonstances de la désignation de l'avocat commis d'office que ce dernier n'a pu disposer du temps nécessaire pour préparer la défense du demandeur ;
que la Cour, en refusant le renvoi sollicité par l'avocat commis d'office et en retenant l'affaire à l'audience du 12 octobre 1995, a violé le principe du respect des droits de la défense et l'article 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme";
Attendu qu'il appert des pièces de procédure que Yusuf X..., appelant, a été régulièrement cité le 13 septembre 1995 pour l'audience du 12 octobre 1995, date à laquelle il a comparu en personne assisté d'un avocat commis d'office;
Qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué, ni de conclusions régulièrement déposées, ni des notes d'audience, que ce conseil ait demandé, à cette occasion, le renvoi de l'affaire à une date ultérieure pour préparer la défense du prévenu;
Qu'en cet état, et dès lors, au demeurant, que l'opportunité du renvoi d'une affaire, pour quelque motif que se soit, est, hormis les cas où la loi en dispose autrement, laissée à l'appréciation des juges, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer de la régularité de la procédure suivie;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Roman, Schumacher, Martin, Pibouleau conseillers de la chambre, Mme de la Lance conseiller référendaire;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Mazard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard