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Cour de cassation, 12 octobre 1994. 92-44.598

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-44.598

jurisprudence.case.decisionDate :

12 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Power Computing France, dont le siège est ... (11ème), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 janvier 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris, au profit de M. David Z..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., Mme Y..., M. Desjardins, conseillers, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Power Computing France fait grief à l'ordonnance de référé attaquée (conseil de prud'hommes de Paris, 15 janvier 1992) de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié, M. Z..., des salaires alors, selon le moyen, que M. Z... était en possession de matériel pour lequel aucun paiement n'avait été effectué, que l'employeur en restait propriétaire et que la société, estimant le comportement du salarié illégal, avait mis fin aux procédures de règlement du travail effectué sur lesquelles les parties s'étaient mises d'accord ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes devant lequel la société n'a pas comparu, n'a pas eu à connaître de ce moyen qui est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Power computing France, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-12 | Jurisprudence Berlioz