Cour de cassation, 20 décembre 2012. 11-27.328
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-27.328
jurisprudence.case.decisionDate :
20 décembre 2012
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° H 11-27.328 et n° U 11-28.489 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié du Grand port maritime de Marseille, s'est blessé sur son lieu de travail à la suite d'une altercation avec son collègue, M. Y... ; qu'il a assigné ce dernier et le Grand port maritime de Marseille devant le tribunal de grande instance afin d'obtenir réparation de son préjudice corporel sur le fondement des dispositions de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale ; que sa demande a été accueillie ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 11-28.489 :
Attendu que le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le moyen unique du pourvoi n° H 11-27.328 :
Vu les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué a condamné in solidum le Grand port maritime de Marseille et M. Y... à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une certaine somme au titre des indemnités journalières versées à M. X... et des dépenses de santé engagées au profit de ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du Grand port maritime de Marseille, qui soutenait qu'en application de l'article L. 452-5 du code de la sécurité sociale, la caisse ne peut exercer de recours subrogatoire qu'à l'encontre du préposé, auteur d'une faute intentionnelle, même si l'employeur a été déclaré civilement responsable de ses agissements envers la victime, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Grand port maritime de Marseille in solidum avec M. Y... à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une certaine somme au titre des indemnités journalières versées à M. X... et des dépenses de santé engagées pour ce dernier, l'arrêt rendu le 7 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° H 11-27328 par Me Le Prado, avocat aux Conseils pour la société Grand Port maritime de Marseille
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 98.738,29 € au titre des indemnités journalières versées à la victime et des dépenses de santé actuelles engagées pour la victime ensuite des faits du 28 novembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009,
AUX MOTIFS QUE « sur l'évaluation du préjudice de Monsieur Jacques X..., il résulte du rapport du 23 décembre 2005 du docteur Daniel Z... que Monsieur Jacques X... né le 26 décembre 1946, était en bon état de santé avant l'événement du 28 novembre 2000, que ce soit sur le plan somatique ou psychique, n'ayant jamais fait l'objet de soins spécifiques ; que Monsieur Jacques X... a été hospitalisé en milieu spécialisé à la clinique Saint-Roch du 7 octobre au 16 décembre 2002 puis du 10 octobre 2003 au 7 janvier 2004 ; que l'état anxio-dépressif de texture névroticoréactionnelle en lien avec le litige du 28 novembre 2000 s'est progressivement amélioré dans le cadre des soins spécialisés dispensés par le docteur A..., psychiatre ; que Monsieur Jacques X... a été placé en invalidité par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à compter du 22 juin 2004 et dans le cadre d'un plan amiante mis en place par le Port Autonome de MARSEILLE, Monsieur Jacques X... a été mis en préretraite à partir du 1er juillet 2004 ; que le docteur Z... conclut ainsi : il n'existe plus de véritable retentissement fonctionnel de sorte que l'on peut évoquer une guérison médico-légale le 1er juillet 2004, incapacité temporaire totale correspondant aux séjours en milieu spécialisé : du 7 octobre au 7 décembre 2002, et du 10 octobre 2003 au 7 janvier 2004, incapacité temporaire partielle à 50 %
jusqu'au 9 octobre 2003, incapacité temporaire partielle à 20 % du 8 janvier au 30 juin 2004, pas d'IPP, sur le plan purement psychologique, pas, de tierce personne, ni d'appareillage, de fourniture complémentaire ou de soins postérieurs, pas de préjudice esthétique, pas de préjudice d'agrément, pretium doloris 2/7 ; sur la demande de contre-expertise, que Monsieur Jacques X... a limité sa demande de contre-expertise à l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, au préjudice d'agrément et au préjudice sexuel ; que, dans son rapport du 23 décembre 2005, le docteur Daniel Z... a donc estimé qu'il n'y avait pas lieu d'envisager d'incapacité permanente partielle résiduelle sur le plan purement psychologique ; que, cependant, Monsieur Jacques X... produit l'avis du 7 juin 2006 du docteur Henri B..., médecin expert près la Cour de cassation et médecin-conseil de la victime, qui conclut que la névrose post-traumatique en relation directe, certaine et exclusive avec l'événement violent dont a été victime Monsieur Jacques X... le 28 novembre 2000 n'a pas été prise en compte par le médecin expert ; que Monsieur Jacques X... justifie surtout qu'après le dépôt du rapport du docteur Z..., il a continué à consulter son médecin psychiatre, le docteur Jean-Claude A..., puis son successeur le docteur Michael C..., à raison d'une fois par mois jusqu'au 3 novembre 2008, date de la dernière feuille de soins produite par la victime, visites accompagnées du renouvellement du traitement médical ; qu'enfin, la caisse primaire d'assurance maladie a reconnu à Monsieur Jacques X... une incapacité permanente partielle de 20 % ; que l'éventualité de l'existence d'une incapacité permanente partielle étant démontrée, une expertise sera ordonnée ; qu'en ce qui concerne le préjudice d'agrément qui vise exclusivement à l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir après la consolidation, et le préjudice sexuel, leur existence est liée à l'existence d'une IPP ; que, c'est pourquoi, compte tenu des attestations produites quant à l'activité de musicien et à l'anhédomie de Monsieur Jacques X... soulignée par le docteur Henri B..., l'expertise sera étendue à ces deux postes de préjudice ; que, pour la même raison, il sera aussi sursis à statuer sur l'incidence professionnelle qui ne peut exister que s'il est retenu une IPP ; qu'enfin, les recours des organismes tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge ; qu'ainsi, en l'absence de perte de gains futurs invoquée par la victime, la rente d'invalidité attribuée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à Monsieur Jacques X... sera imputée sur le poste incidence professionnelle, et en cas d'insuffisance, sur celui du déficit fonctionnel permanent ; qu'étant sursis à statuer sur ces deux postes de préjudice, la demande en remboursement de la rente invalidité, arrérages échus et capital, présentée par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône sera aussi réservée ; que, sur le préjudice avant consolidation, même si la différence est minime, contrairement à ce qu'écrit Monsieur Jacques X... dans ses écritures, la date de consolidation retenue par le docteur Z..., médecin expert judiciaire, est le 1er juillet 2004, le 22 juin 2004 étant celle retenue par le médecin de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches du Rhône ; que la date du 1er juillet 2004 est donc la date de consolidation retenue par la cour ; que, sur les dépenses de santé actuelles, elles sont constituées par les frais médicaux et d'hospitalisation exposés par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui se sont élevées à la somme de 17.752,14 €, de sorte qu'il ne revient rien à la victime de ce chef ; que, sur la perte de gains professionnels actuels, Monsieur Jacques X... ne fait état d'aucune perte de revenus pendant la période antérieure à la date de consolidation, ceux-ci ayant été entièrement indemnisés par les indemnités journalières versées par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône qui se sont élevées à la somme de 80.986,15 € ; que, sur le déficit fonctionnel temporaire, ce poste de préjudice indemnise, pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique ; que ce que Monsieur Jacques X... qualifie dans ses écritures de "gêne subie jusqu'à la consolidation" est donc incluse dans ce poste de préjudice ; qu'au titre des 152 jours d'ITT, le préjudice de Monsieur Jacques X... est évalué à la somme de 3.746 € ; qu'au titre des 23 mois et 14 jours d'ITP à 50 %, le préjudice de la victime est évalué à la somme de 8.225 € ; qu'au titre des 5 mois et 24 jours d'ITP à 20 %, le préjudice de la victime est évalué à la somme de 612 € ; qu'en l'absence de contestation par les autres parties de l'évaluation faite par le premier juge, sa décision sera confirmée en ce qu'il a alloué de ce chef de préjudice à Monsieur Jacques X... la somme de 15.900 € ; que, sur les souffrances endurées, cotées 2/7, elles seront indemnisées par l'allocation de la somme de 3.500 € conformément à la décision du premier juge ; que, sur la responsabilité de Monsieur Denis Y... et du Grand Port Maritime de MARSEILLE, contrairement à ce que tentent de faire accréditer Monsieur Denis Y... et le Grand Port Maritime de MARSEILLE, la décision qui a retenu leur responsabilité solidaire à l'égard de Monsieur Jacques X... n'est pas le jugement déféré à la cour, mais le jugement du 24 mai 2005 ; que ce point est donc définitivement jugé ; que, sur le recours du Grand Port Maritime de MARSEILLE à rencontre de Monsieur Denis Y..., lorsque le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle du préposé susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime, l'employeur commettant dispose d'un recours subrogatoire à l'égard de son préposé ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité solidaire de Monsieur Denis Y... et du Grand Port Maritime de MARSEILLE, le premier juge et la Cour d'appel, respectivement dans le jugement du 24 mai 2005 et l'arrêt du 13 novembre 2007, ont retenu nécessairement que les injures et les menaces proférées par Monsieur Denis Y... à l'encontre de Monsieur Jacques X..., constituaient une faute intentionnelle de nature à engager la responsabilité personnelle de Monsieur Denis Y... ; qu'aucune faute n'étant invoquée à l'encontre du Grand Port Maritime de MARSEILLE, Monsieur Denis Y... sera condamné à le relever et le garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre ; que, sur la demande de dommages-intérêts de Monsieur Jacques X..., il ne résulte pas des solutions adoptées par la Cour que l'appel de Monsieur Denis Y... était dilatoire ou abusif ; que Monsieur Jacques X... sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de ce chef ; qu'afin de tenir compte des sommes déjà versées à titre de provision ou au titre de l'exécution provisoire de la décision déférée, les condamnations seront prononcées en deniers ou quittances ; qu'elles seront toutes assorties d'intérêts au taux légal à compter de la date de la décision attaquée, soit le 13 octobre 2009 ; que l'équité commande de faire bénéficier dès à présent Monsieur Jacques X... des dispositions de l'articles 700 du code de procédure civile, à l'exclusion de toutes autres parties ; que les dépens d'appel seront réservés » ;
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; que, dans ses écritures d'appel, le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE (concl. p. 14-15) a invoqué les dispositions de l'article L. 452-5, al. 2 du Code de la sécurité sociale, pour soutenir que l'action de la caisse ne peut être engagée qu'à l'encontre du responsable et non à l'encontre de l'employeur, et que, même si l'employeur est déclaré civilement responsable, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône n'avait pas de recours contre l'employeur, le seul recours dont elle disposait devant être dirigé exclusivement à l'encontre de l'auteur de l'accident ; qu'elle en concluait que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ne pouvait donc diriger son recours à l'encontre de l'employeur, le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, mais uniquement à l'encontre de Monsieur Denis Y..., auteur responsable des dommages causés à Monsieur Jacques X... ; que le Tribunal de grande instance de MARSEILLE avait en effet déclaré le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE comme étant civilement responsable des dommages subis par Monsieur Jacques X... et dus à la faute intentionnelle de son préposé, Monsieur Denis Y..., de sorte que, conformément à la jurisprudence en vigueur, la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône disposait d'un recours uniquement contre Monsieur Denis Y... et non contre le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE ; qu'en condamnant cependant le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 98.738,29 € au titre des indemnités journalières versées à la victime et des dépenses de santé actuelles engagées pour la victime en suite des faits du 28 novembre 2000, avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2009, sans répondre à ces chefs de conclusions, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° U 11-28.489 par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour M. Y...
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné un salarié (M. Y...) à garantir son employeur (le GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE), des condamnations prononcées à son encontre, à raison de dommages causés à un co-préposé (M. X...) ;
AUX MOTIFS QUE, lorsque le préjudice de la victime résulte d'une infraction pénale ou d'une faute intentionnelle du préposé susceptible d'engager sa responsabilité personnelle vis-à-vis de la victime, l'employeur commettant dispose d'un recours subrogatoire à l'égard de son préposé ; qu'en l'espèce, en retenant la responsabilité solidaire de M. Denis Y... et du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, le premier juge et la cour d'appel, respectivement dans le jugement du 24 mai 2005 et l'arrêt du 13 novembre 2007, avaient retenu nécessairement que les injures et les menaces proférées par M. Denis Y... à rencontre de M. Jacques X..., constituaient une faute intentionnelle de nature à engager la responsabilité personnelle de M. Denis Y... ; qu'aucune faute n'étant invoquée à l'encontre du GRAND PORT MARITIME DE MARSEILLE, M. Denis Y... devait être condamné à le relever et le garantir en totalité des condamnations prononcées à son encontre :
1° ALORS QUE l'autorité de chose jugée ne peut être invoquée que s'il y a identité de cause, d'objet et de parties dans deux instances successives ; qu'en l'espèce, la cour, qui a retenu que le jugement du 24 mai 2005 et l'arrêt du 13 novembre 2007 avaient nécessairement retenu que les injures et les menaces proférées par M. Denis Y... à l'encontre de M. Jacques X... constituaient une faute intentionnelle de nature à engager la responsabilité personnelle de M. Y..., quand la première Instance n'avait eu pour objet que la condamnation des responsables et non la garantie d'un préposé au profit de son employeur, a violé l'article 1351 du code civil ;
2° ALORS QUE dans l'hypothèse de dommage causé par un préposé à un autre, l'employeur n'a de recours en garantie contre son préposé responsable que si celui-ci a commis une faute intentionnelle, laquelle s'entend de la volonté de causer le dommage, tel qu'il est survenu ; qu'en l'espèce, la cour, qui s'est bornée à retenir la faute intentionnelle de M. Y..., parce qu'il avait injurié et menacé son collègue, sans rechercher si le préposé avait eu l'intention d'infliger un traumatisme psychologique à son collègue, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 452-5 du code de la sécurité sociale et 1384 du code civil.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard