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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la Mutuelle SMATIS France en qualité de chef du département Etudes et Communication le 1er novembre 1991 ; que son employeur lui a adressé un courrier le 21 août 2001 lui annonçant que la responsabilité de la communication et de la cellule de marketing direct lui était retirée et lui proposant après un bilan de compétences à réaliser un poste éventuel dans la cellule marketing en projet ; que par courrier du 31 août 2001, elle a refusé d'effectuer ce bilan et a considéré que le retrait de la fonction qu'elle occupait s'assimilait à une modification de son contrat de travail qu'elle a contestée ; que par courrier du 18 septembre 2001, elle a été licenciée pour faute ; qu'estimant abusif son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement et pour rupture abusive de son contrat de travail ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 4 mars 2004) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a constaté que la SMATIS France lui avait retiré, selon un courrier du 21 août 2001, la responsabilité de la communication et de la cellule de marketing direct et lui avait proposé une orientation vers la fonction marketing avec la réalisation d'un bilan de compétences, ce qu'elle avait refusé en considérant qu'il s'agissait d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que dès lors, la SMATIS France ayant entamé la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement pour faute, la cour d'appel ne pouvait écarter sa demande en paiement de dommages-intérêts pour absence de cause réelle et sérieuse de licenciement puisque le licenciement trouvait sa justification initiale dans son refus de consentir à une modification substantielle de son contrat de travail ; que partant, l'arrêt attaqué, en considérant que son licenciement était justifié par l'existence de fautes dans l'accomplissement de ses tâches, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ;
2 / que la lettre de la SMATIS du 21 août 2001 qui lui a été adressée, lui retirant ses fonctions de responsable de la communication et de la cellule marketing direct, ne comportait pas la trace des fautes invoquées par la suite dans le cadre du licenciement et se bornait à émettre des remarques sur ses aspects management, organisationnel et comportemental, ce qui interdisait à l'employeur, dans le cadre du licenciement, dès lors qu'elle n'avait pas accepté la modification substantielle apportée à son contrat de travail, de faire valoir contre elle des griefs nouveaux et se situant hors du cadre créé par cette discussion sur la légitimité de cette modification du contrat de travail ; qu'ici encore, l'arrêt attaqué, en statuant en dehors des limites de cette modification substantielle du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ;
3 / que la cour d'appel ne pouvait retenir que la lettre de licenciement explicitait les fautes qu'elle avait commises dans l'exercice de ses fonctions, quand la lettre initiale du 21 août 2001 portant retrait de ses fonctions ne comportait aucune allusion aux griefs précis de la lettre de licenciement et émettait des remarques, d'un tout autre ordre, sur sa façon de servir; que partant, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-2 et L. 122-40 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui fait ressortir que le licenciement de la salariée était justifié par le refus de celle-ci de la modification de son contrat de travail prononcée à titre disciplinaire et qui, d'autre part, a retenu que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes présentées par les parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
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