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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle LAUGIER et CASTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raphaël,
contre l'arrêt de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA REUNION, chambre correctionnelle, en date du 9 novembre 2006, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à la publication de la décision et a ordonné, sous astreinte, la remise en état des lieux ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4, L. 480-5, L. 480-7 et L. 480-13 du code de l'urbanisme, 131-11 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Raphaël X... coupable de construction sans permis et l'a condamné à titre de peine principale, et ce sous astreinte, à démolir la construction litigieuse ;
"aux motifs propres que, sur la culpabilité, il ressort des pièces du dossier et de l'audition de Raphaël X... qu'il a délibérément entrepris la construction d'une maison d'habitation en 2001 sans avoir obtenu préalablement un permis de construire ni s'être intéressé à la possibilité d'un déclassement au motif explicite que " tout le monde fait comme cela à la Réunion" ; qu'il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise sur la culpabilité ;
que, sur la démolition, aux termes de l'article L. 480-5 du code de l'urbanisme, la démolition des ouvrages et le rétablissement des lieux en leur état antérieur peuvent être ordonnés au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent, même en l'absence d'avis en ce sens de ce dernier ;
qu'en l'espèce, l'avis technique du représentant de la DDE en date du 22 février 2006 porte la signature du responsable du service d'aménagement urbanisme et habitat nommément désigné au visa d'un arrêté portant délégation de signature du préfet ; que cet avis mentionne l'impossibilité de régularisation s'agissant d'un espace à vocation agricole et d'une zone à risque d'aléa modéré à moyen, et préconise la démolition de l'ouvrage sous astreinte ; que cet avis a été réitéré à l'audience du 5 octobre 2006 par le représentant de la DDE, intervenant à l'audience ; que l'avis ou l'audition du maire de la commune n'est pas requis pour la régularité de la procédure dès lors que figure au dossier l'avis du fonctionnaire compétent ; que l'invalidation du plan de prévention des risques et l'annulation du plan d'occupation des sols par le tribunal administratif ne constitue nullement une garantie d'ouverture à une possible régularisation ultérieure ; que la possibilité de régularisation reste purement hypothétique au vu des documents versés au débat, et elle est directement contredite par l'avis technique de la DDE, s'agissant d'une zone à vocation agricole ; qu'en dernier lieu, une hypothétique régularisation de la zone considérée en zone constructible ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction ; que la violation délibérée par Raphaël X... de la loi de l'obligeant à l'obtention préalable d'un permis de construire doit être sanctionnée par la démolition de l'ouvrage ; que la décision des premiers juges sera donc intégralement confirmée (arrêt, p. 3 et 4) ;
"et aux motifs des premiers juges que, sur la culpabilité, Raphaël X... n'invoque ni ignorance des règles ni erreur de droit ; qu'il savait parfaitement que la classification de la parcelle de terrain et a, malgré cela, entrepris d'y construire une maison d'habitation, misant sur son impunité "puisque tout le monde le fait" ou une absence de volonté de répression de telles pratiques ; que le délit est constitué et il sera retenu dans les liens de la prévention ;
que, sur la peine, les données géographiques et démographiques du département de la Réunion rendent nécessaire que la réglementation concernant la destination et l'occupation des terrains soit appliquée avec rigueur et fermeté ; que la législation et la réglementation administrative sont connues par Raphaël X... qui n'invoque ni ignorance ni erreur de droit pour justifier de son irrespect de la loi ; qu'il passe, en toute connaissance de cause, outre les règles pour imposer une situation illégale qui ne peut cesser que par la démolition de cette construction litigieuse ; que seule la remise en état des lieux peut rétablir la situation de droit et par là même dissuader ceux qui seraient tentés à leur tour de contourner la règle et d'imposer une occupation des terrains anarchique, non respectueuse des situations de risques naturels et source de déséquilibre entre les zones agricoles, et qui doivent le rester, et les zones où l'urbanisation peut être admise ; que Raphaël X... sera donc condamné à procéder à la démolition de la construction litigieuse dans un délai de six mois à compter du présent jugement, et ce sous astreinte d'un montant de 25 euros par jour de retard passé ce délai ; que la publication aux frais du condamné sera, en outre, ordonnée (jugement, p. 3 et 4) ;
"1)alors que la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite, et non des sanctions pénales ; qu'en déclarant Raphaël X... coupable de construction sans permis et en le condamnant, à titre de peine principale, à démolir la construction litigieuse, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2)alors que lorsqu'une construction a été irrégulièrement édifiée sans permis de construire, la délivrance ultérieure d'un permis, si elle ne fait pas disparaître l'infraction consommée, fait obstacle à une mesure de démolition de l'ouvrage tant que ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir ou que son illégalité n'a pas été constatée par la juridiction administrative ;
qu'au demeurant, en retenant, pour justifier la démolition de la construction litigieuse, qu'une hypothétique régularisation de la zone considérée en zone constructible ne serait pas de nature à faire disparaître l'infraction, quand une régularisation était de nature à faire obstacle à la démolition, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué ordonne, d'une part, la publication de la décision dans deux journaux et, d'autre part, sous astreinte, la démolition des constructions irrégulièrement édifiées ;
Attendu qu'en cet état, le grief allégué à la première branche du moyen n'est pas encouru, dès lors que la publication de la décision, prononcée en vertu du deuxième alinéa de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, constitue, ainsi que le prévoient les articles 131-10 et 131-11 du code pénal, une peine complémentaire qui peut être infligée à titre de peine principale ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, pour le surplus, en ce qu'il critique des énonciations surabondantes, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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