Full text
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 21 novembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10554 F
Pourvoi n° S 17-17.218
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Marie-José Y..., épouse Z..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 février 2017 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller, Mme A..., avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;
Vu les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme Y..., de Me C... , avocat de la société Lyonnaise de banque ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, l'avis de Mme A..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Lyonnaise de banque la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme Z... mal fondée en sa demande de condamnation de la société Lyonnaise de Banque, sur le fondement de l'article 1382 du code civil, à lui payer la somme de 400 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de ses agissements fautifs ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le fond, Mme Z... fait en premier lieu grief à la banque d'avoir manqué à son égard à son obligation d'information et de conseil, en ne l'éclairant pas sur le fait que le consentement donné au cautionnement avait pour effet d'engager les biens communs du ménage au remboursement de la dette contractée par son mari ; que d'une part, il est difficilement concevable que l'appelante ait pu réellement ignorer la portée exacte duconsentement qu'elle donnait, dès lors que l'engagement des biens communs était la seule justification possible à la fourniture de cet accord ; qu'étant par ailleurs précisé que le consentement donné en application des dispositions de l'article 1415 du code civil ne s'analyse pas en une convention passée entre le conjoint de la caution et la banque, cette dernière n'était en tout état de cause tenue d'aucune obligation d'information et de conseil envers Mme Z... faute d'existence entre elles d'une quelconque relation contractuelle ; que l'appelante fait encore valoir que la banque avait également manqué à son devoir d'information et de conseil envers M. Z... en ne l'informant pas des conséquences du consentement donné par son épouse, et que cette faute contractuelle constituait à son égard une faute délictuelle dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre de la banque ; qu'or, il sera constaté que M. Z..., qui était le dirigeant de la société qu'il cautionnait, était rompu aux affaires, de telle sorte qu'il doit être considéré comme étant une caution avertie envers laquelle la banque n'était redevable d'aucune obligation de conseil particulière, qu'il s'agisse de la portée du cautionnement ou de celle du consentement donné à celui-ci par son épouse ; que d'ailleurs, M. Z..., qui a fait l'objet de diverses procédures judiciaires, n'a lui-même jamais soutenu avoir été victime de la part de la Lyonnaise de Banque d'un quelconque manquement à une obligation d'information et de conseil ; que Mme Z... invoque encore, toujours comme constituant une faute contractuelle lui causant un préjudice délictuel, le fait pour la banque d'avoir imposé à son mari de signer un engagement de caution à une date à laquelle elle ne pouvait ignorer que la situation de la société cautionnée était irrémédiablement compromise ; qu'elle s'appuie à cet égard sur la condamnation prononcée le 8 novembre 2011 par la cour d'appel de Dijon à l'encontre de la société Lyonnaise de Banque pour avoir maintenu un soutien abusif à la société Euro Loc ; que toutefois, cette décision ne suffit d'abord pas à caractériser la concomitance entre le manquement de la banque et l'engagement de caution, dont sera rappelé qu'il a été fourni le 3 octobre 2005 ; qu'en effet, la cour stigmatise dans sa décision du 8 novembre 2011 le non-respect par la banque de la date limite qu'elle avait fixée le 25 octobre 2005 à la société Euro Loc pour qu'elle s'acquitte de son découvert en compte courant, en constatant qu'alors que cette limite avait été imposée au 1er novembre 2005, le compte continuait de fonctionner sur une base fortement débitrice au 30 novembre 2005, et qu'elle n'aurait plus dû accepter d'escompter des traites postérieurement au 5 octobre 2005 ; qu'ensuite, et en tout état de cause, les manquements ainsi caractérisés à l'encontre de la banque ne l'ont été qu'a l'égard de la seule société Euro Loc, et non à celui de M. Z..., lequel était quant à lui parfaitement conscient au moment de son engagement de caution de la réalité de la situation dans laquelle se trouvait sa société, puisqu'il a lui-même contribué activement et en toute connaissance de cause à sa déconfiture, ainsi qu'il résulte de sa condamnation par le tribunal correctionnel pour avoir remis à l'escompte de fausses traites, causant ainsi à la société Lyonnaise de Banque un préjudice de 375 156,65€, que la juridiction pénale l'a condamné à verser à l'organisme financier à titre de dommages et intérêts ; que l'absence de manquement de la banque à l'égard de M. Z... est d'autant moins contestable qu'à aucun moment ce dernier n'a, dans le cadre des procédures l'opposant à la Lyonnaise de Banque, cherché à remettre en cause, de quelque manière que ce soit, la validité de son engagement de caution ; qu'enfin, c'est vainement que l'appelante fait valoir que l'intimée aurait abusé de sa détresse face à la pression des événements en lui imposant à titre de "diktat de fournir son consentement à l'engagement de caution de son mari, dès lors qu'en l'absence de tout élément de preuve objectif confirmant ses allégations, la contrainte morale exercée par la banque demeure à l'état de simple pétition de principe ; que l'appelante échouant ainsi à caractériser les fautes qu'elle impute à la société lyonnaise de Banque, le jugement déféré qui a rejeté sa demande indemnitaire devra être confirmé » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « l'imputation à la banque d'agissements qualifiés de dol (ce qui suppose l'existence de manoeuvres particulières) ou de réticence dolosive ou encore de violence (ce qui suppose l'existence d'une contrainte caractérisée) ne repose sur aucun élément de preuve objectif permettant de remettre en cause la valeur du consentement exprès donné par Madame Marie-José Y..., épouse Z... aux engagements souscrits par son mari ; qu'en particulier, aucune pièce ne vient étayer l'affirmation de Madame Z... selon laquelle la banque l'aurait trompée "en l'emmenant de force sans qu'elle puisse s'y opposer à cette signature" ; que Madame Marie-José Y..., épouse Z..., qui ne pouvait ignorer que le consentement exprès donné au cautionnement souscrit par son mari risquait d'avoir des conséquences juridiques, ce qui résulte de la simple application en pareille hypothèse des dispositions de l'article 1415 du code civil et qui affirme sans la moindre preuve qu'elle a signé "comme il lui a été demandé, c'est-à-dire sans risque", ne peut donc valablement reprocher à la banque de ne pas lui avoir fourni à ce titre d'informations particulières ou d'avoir manqué à un supposé devoir de conseil ou de mise en garde ; qu'aucune faute n'est imputable dans ces conditions à la banque dont la responsabilité n'est en conséquence pas engagée ; que non fondée, la demande en paiement de dommages-intérêts compensatoires de Madame Marie-José Y..., épouse Z... à l'encontre de la Lyonnaise de banque sera rejetée » ;
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard du conjoint qui donne son consentement exprès à l'acte de cautionnement souscrit par son époux dès lors que celui-ci a pour effet d'étendre l'assiette de la garantie à l'ensemble des biens de la communauté, y compris du domicile conjugal ; qu'en retenant, pour débouter Madame Z... de sa demande, qu'elle n'avait pu réellement ignorer la portée exacte du consentement qu'elle donnait, dès lors que l'engagement des biens communs était la seule justification possible à la fourniture de cet accord et que la banque n'était en tout état de cause tenue d'aucune obligation d'information et de conseil envers elle faute d'existence entre elles d'une quelconque relation contractuelle, cependant que le consentement du conjoint est un acte grave ayant pour effet d'étendre l'assiette de la garantie à tous les biens de la communauté, y compris le domicile conjugal, et dont la gravité et la portée peut échapper à l'époux, qui requiert en conséquence de la part du banquier une obligation spécifique de mise en garde, la cour d'appel a violé l'article 1415 du code civil, ensemble l'article 1382 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU' aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 650-1 du Code de commerce, lorsque la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge ; que le conjoint qui a donné son consentement au cautionnement de son époux peut se prévaloir de cette nullité ou de cette réduction ; qu'en déboutant Mme Z... de sa demande tendant à voir constater que la société Lyonnaise de Banque avait soutenu abusivement et frauduleusement la société Euroc Loc, en paiement de dommages et intérêts, cependant que la fraude de l'établissement bancaire avait été constatée dans l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 8 novembre 2011 qui avait retenu que « la SOCIETE LYONNAISE DE BANQUE a engagé sa responsabilité en contribuant à l'aggravation du passif et ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'a eu aucun comportement frauduleux au sens de l'article L 650-1 du code de commerce et qu'elle n'a jamais cherché à amortir prioritairement ses propres créances », ce dont il résultait le caractère fautif du concours octroyé au débiteur principal, et partant, le caractère disproportionné de la garantie prise auprès de M. Z..., à laquelle Mme Z... a consenti, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 650-1 du code de commerce.
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