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Cour de cassation, 14 juin 2006. 05-15.232

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

05-15.232

jurisprudence.case.decisionDate :

14 juin 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens uniques réunis des pourvois incident et principal, tels que reproduits en annexe : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 4 février 2005) qu'ayant été victime en 1994 d'un accident de la circulation au Maroc dont il est résulté une atteinte à sa personne, Mme X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infraction (CVI) afin, notamment, d'obtenir réparation du préjudice constitué par la nécessité d'acquérir et d'aménager un logement ; Attendu, d'une part, que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X... une certaine somme en réparation de ce préjudice, d'autre part, que Mme X... lui reproche d'avoir limité à une certaine somme la réparation de son préjudice lié à la nécessité d'acquérir un logement adapté à son handicap ; Mais attendu que sous le couvert de griefs non fondés de la violation des articles 706-3 du code procédure pénale, 1382 du code civil, et de manque de base légale au regard de ce dernier texte, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond des modalités et du montant de l'indemnisation allouée à la victime ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille six.

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