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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Joseph C..., demeurant actuellement chez Mme Y..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Bastia (Chambre civile), au profit :
1 / de M. Pierre B... de Moro Giafferi, pris en sa qualité de mandataire liquidateur à la procédure collective de la SCI Le Bastagno, domicilié ...,
2 / de Mlle Gabrielle C..., demeurant ...,
3 / de Mme Marie-Madeleine A..., veuve X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualtié d'héritière de feu Jacques A..., demeurant précédemment ..., et actuellement Résidence Fior Z... Linu, bat B, Pietranera, 20200 San Martino Z... Lota,
4 / de Mme Nicole A..., prise en sa qualité d'héritière de feu Jacques A..., demeurant Via California 1, 10144 Milan (Italie),
5 / de M. Pierre A..., pris en sa qualité d'héritier de feu Jacques A..., demeurant ...,
6 / de Mme Anne-Sophie A..., prise en sa qualité d'héritière de feu Jacques A..., demeurant Via Bastiano Del Piombo 17, 20149 Rome,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, M. Séné, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. C..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 10 décembre 1998) que M. C..., qui avait vendu à la SCI de Castagno (la SCI), une parcelle de terre ne lui appartenant pas, a été condamné, après expertise, à garantir la SCI des condamnations mises à sa charge au titre de l'indemnisation due aux propriétaires du terrain ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir ainsi condamné, alors, selon le moyen, que dès l'accomplissement d'une mesure d'instruction, le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée la renvoie à l'audience du tribunal ; qu'en se bornant à énoncer que M. C... n'avait pas à être réassigné à la suite du dépôt du rapport d'expertise, sans vérifier qu'il aurait été dûment avisé du renvoi de l'affaire devant la juridiction du jugement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 14 et 787 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en relevant que M. C... avait constitué avocat dès le début de la procédure et qu'il n'avait pas à être personnellement réassigné après le dépôt du rapport d'expertise, la cour d'appel qui a ainsi, constaté que M. C... était représenté en première instance, n'avait pas à procéder à d'autres recherches ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de sursis à statuer alors, selon le moyen, que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi ; qu'en refusant de se prononcer sur l'opportunité d'un sursis à statuer pour le motif de droit erroné que le caractère non suspensif du pourvoi en cassation s'y opposait, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de suspendre l'instance, la cour d'appel n'a fait qu'exercer le pouvoir discrétionnaire qu'elle tient de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille un.
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