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Cour de cassation, 03 décembre 2003. 02-15.543

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-15.543

jurisprudence.case.decisionDate :

3 décembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 621-43, alinéa 2, du Code de commerce ; Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Antibes Méditerranée de transports urbains (la société Samur) ayant été mise en redressement judiciaire le 2 février 1990, Mme X..., directeur juridique, a déclaré le 20 février 1990 les créances de la société Logébail ; que, par ordonnance du 29 juin 1998, le juge-commissaire a admis les créances ; Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire, annuler les déclarations de créances et constater l'extinction des créances, l'arrêt retient que l'attestation du 4 novembre 1996, émanant du liquidateur amiable de la société Logébail, nommé à cette fonction le 17 septembre 1993, selon laquelle son prédécesseur, M. Y..., désigné administrateur provisoire le 22 mars 1991, avait chargé spécialement Mme X... de procéder aux déclarations de créances, en confirmation des pouvoirs que les anciens dirigeants avaient donné à Mme X... depuis sa nomination en qualité de directeur juridique le 1er janvier 1986, n'établit pas que Mme X... avait reçu, directement ou par subdélégation, pouvoir des organes dirigeants de la personne morale de déclarer la créance de la société Logébail ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'une attestation, fût-elle postérieure à l'expiration du délai de déclaration, par laquelle celui ou ceux qui exercent actuellement les fonctions d'organe habilité par la loi à représenter la personne morale créancière certifient que le préposé déclarant bénéficiait, à la date de la déclaration, d'une délégation de pouvoirs à cette fin, suffit à établir que celle-ci émanait d'un organe ayant qualité pour la donner, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne M. Z..., ès qualités, et la société Antibes méditerranée de transports urbains aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Logébail ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-12-03 | Jurisprudence Berlioz