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Cour de cassation, 10 octobre 1996. 93-21.144

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-21.144

jurisprudence.case.decisionDate :

10 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, domicilié ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 janvier 1993 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, dans l'affaire opposant : - Mme Christiane X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Essonne, dont le siège est ...; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1996, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Thavaud, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor, an III, ensemble l'article L.142-1 du Code de la sécurité sociale; Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge un forfait annuel d'entretien pour le second appareil correcteur de l'enfant de Mme X..., atteint de surdité bilatérale; que la commission de recours amiable a accordé la somme litigieuse le 14 août 1991; que, par lettre du 27 septembre suivant, le ministre des Affaires sociales a annulé cette décision; Attendu que, pour condamner la Caisse à prendre en charge l'entretien des deux appareils auditifs, le jugement attaqué énonce que la décision du ministre est entachée d'incompétence et se trouve nulle et de nul effet, de sorte que la décision de la commission de recours amiable, devenue définitive, doit recevoir pleine application; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'entrait pas dans sa compétence d'apprécier la régularité de la décision administrative prise par l'autorité de tutelle, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 janvier 1993, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil; Condamne Mme X..., envers le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région Ile-de-France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, en marge ou à la suite du jugement annulé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-10 | Jurisprudence Berlioz