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R. G : 10/ 07894
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre
ARRET DU 12 Décembre 2011
décision du Tribunal de Grande Instance de LYON
ch 2 sect 10
du 05 octobre 2010
RG : 10. 4941
ch no2
X...
C/
Y...
APPELANT :
M. Christophe X...
né le 08 Avril 1971 à CHAMBERY (73000)
...
43110 AUREC SUR LOIRE
représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE, avoués à la Cour
assisté de Me LUCIANI, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme Ouahiba Y...
née le 12 Août 1972 à LYON 02 (69002)
...
69100 VILLEURBANNE
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée de Me Nathalie MARTIN-HUMBERT, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2010/ 32524 du 20/ 01/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
Date de clôture de l'instruction : 15 Octobre 2011
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil : 27 Octobre 2011
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2011
Audience présidée par Blandine FRESSARD, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Catherine FARINELLI, président
-Blandine FRESSARD, conseiller
-Bénédicte LECHARNY, vice président placé exerçant les fonctions de conseiller
Arrêt Contradictoire rendu en Chambre du Conseil par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Catherine FARINELLI, président, et par Christine SENTIS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Des relations hors mariage de Ouahiba Y... et Christophe X... sont issus deux enfants : Nova née le 02 septembre 1990 et Inès née le 25 décembre 1997, lesquelles ont été reconnues par leurs deux parents.
Par jugement du 24 juin 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a fixé la contribution du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant des enfants à la somme mensuelle de 120 euros par mois et par enfant, disposition confirmée par arrêt de la cour d'appel le 18 juin 2009.
Par jugement du 05 octobre 2010, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de Lyon a débouté monsieur X... de sa demande de diminution de la pension alimentaire.
Le 04 novembre 2010 monsieur Christophe X... a interjeté appel de cette décision. Par dernières conclusions déposées le 13 septembre 2011, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de fixer la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant.
Selon ses dernières écritures déposées le 29 août 2011, madame Ouahiba Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de monsieur X... aux dépens d'instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
L'avertissement prévu à l'article 388-1 du code civil a été donné.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2011 et l'audience des plaidoiries fixée au 27 octobre 2011. La décision a été mise en délibéré au 12 décembre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants :
Aux termes de l'article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire.
Elle ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. Ainsi, en application de l'article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l'autre parent de lui verser une contribution à son entretien et son éducation.
En l'espèce, la situation des parties est la suivante :
Monsieur X... a régulièrement produit des pièces permettant d'établir :
qu'il est âgé de quarante ans et a une qualification professionnelle de plombier chauffagiste ;
que suite à une rupture de contrat de travail le 23 août 2008, il a été repris au bénéfice de l'Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi et a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi le 16 février 2009. Il a perçu à ce titre de Pôle Emploi la somme totale de 10 306 € pour l'année 2009 et déclare avoir perçu pour cette même année des revenus pour un montant annuel total de 13 975 € ;
qu'il a effectué quelques missions intérimaires en qualité de plombier du 18 novembre 2009 au 18 février 2010, ainsi que du 1er octobre au 12 novembre 2010 ;
que suite à un accident de la circulation, il a perçu des indemnités journalières de l'Assurance Maladie (d'un montant non communiqué) pour la période du 14 novembre 2010 au 12 mars 2011, date à laquelle il a repris en charge par Pôle Emploi ;
que la date prévue de sa fin d'indemnisation par Pôle Emploi étant fixée au 27 juin 2011, il a souscrit une demande d'allocation de solidarité spécifique dès le 16 juin 2011 ;
qu'il est hébergé régulièrement à titre gratuit par sa mère madame Viviane Z... à ... mais supporte la charge des remboursements de plusieurs crédits pour un montant total d'environ 500 € par mois dont on peut se demander comment il est en mesure de les assumer ;
qu'il est le père d'une petite fille prénommé Lola, née le 12 février 2011, pour laquelle il verse amiablement et mensuellement la somme de 60 €, sans qu'il soit précisé à la cour ce qu'il en est de la situation de concubinage de monsieur X... avec la mère ce cette enfant ;
C'est ainsi que monsieur X... entretient une certaine opacité dans la présentation de sa situation personnelle actuelle et ne justifie nullement de ses revenus depuis son accident de la circulation de novembre 2010. Il établit cependant la dégradation progressive de sa situation financière et matérielle et son incapacité à impulser, même avec le soutien de Pôle Emploi, une nouvelle dynamique à son activité professionnelle.
De son côté, madame Y..., après communication régulière de ses pièces, justifie avoir signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en décembre 2010, pour un emploi d'écoutante téléphonique de nuit, qui lui procure un salaire mensuel moyen de 1400 € auquel s'ajoutent les allocations de la CAF de 369, 03 € par mois. Elle perçoit également une pension alimentaire d'un montant de 120 € pour l'entretien et l'éducation d'une enfant née d'une autre union. Elle assume, outre les dépenses de la vie courante, la charge d'un loyer résiduel de 284, 11 € par mois.
Compte tenu de ces éléments et notamment de la dégradation avérée de la situation de monsieur X..., sans qu'il soit établi qu'il a organisé cet état d'impécuniosité, il convient, par infirmation partielle du jugement querellé, de réduire à compter du présent arrêt, la contribution de Christophe X... à l'entretien et l'éducation des deux enfants à la somme mensuelle de 120 euros (soit 60 euros par enfant et par mois).
* Sur les dépens :
Compte tenu de la nature et de l'issue du litige, chaque partie doit conserver la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après débats hors la présence du public et après en avoir délibéré, statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris, à compter du présent arrêt, en ses dispositions relatives au montant de la contribution de monsieur X... à l'entretien et l'éducation de ses enfants,
Statuant à nouveau,
Fixe, à compter du présent arrêt, la contribution de Christophe X... à l'entretien et à l'éducation de ses deux enfants Nova et Inès à la somme de cent vingt euros (120 €) soit 60 € par mois et par enfant, et en tant que de besoin, condamne Christophe X... à payer à ce titre à Ouahiba Y... la somme de 120 € par mois (60 euros par enfant),
Rappelle que cette pension devra être versée douze mois sur douze et avant le 1ER de chaque mois à Ouahiba Y..., sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances, ceci jusqu'à l'âge de 18 ans ou au-delà de la majorité du ou des enfants jusqu'à ce que ceux-ci soient en mesure de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
Dit que cette somme variera de plein droit le premier janvier de chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l'INSEE selon la formule :
Pension initiale x A (nouvel indice)
Pension revalorisée =--------------------------------------------------- B (Indice de base)
dans laquelle :
- A représente le dernier indice publié à la date de réévaluation,
- B l'indice de base au jour du prononcé de la présente décision
Condamne dès à présent le débiteur de la pension à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, laquelle sera exigible de plein droit sans notification préalable,
Dit que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
Le Greffier, Le Président.
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