Cour de cassation, 07 novembre 2001. 00-12.793
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-12.793
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2001
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Patrick X...,
2 / Mme Anne-Marie Y... épouse X...,
demeurant ensemble ... et Meynac,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 2000 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre civile), au profit de la Caisse Nationale de Prévoyance (CNP), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat des époux X..., de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de la Caisse Nationale de Prévoyance, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les griefs du moyen ne tendent qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, par la cour d'appel (Bordeaux, 18 janvier 2000), de ce que l'assureur n'avait pas eu connaissance des antécédents médicaux omis par l'assurée, Mme X..., lors de son adhésion à l'assurance de groupe et que cette réticence avait diminué l'opinion du risque pour l'assureur ; qu'ils ne sauraient, dès lors, être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse Nationale de Prévoyance la somme de 10 000 francs ou 1 524,49 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille un.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard