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DU 09 Octobre 2001 ------------------------- M.F.B
Epoux Antoine X..., L'UDAF DU LOT, C/ Nadine Y... Aide juridictionnelle RG N :
00/01520 - A R R E T N° 760 - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du neuf Octobre deux mille un, par Monsieur ROS, Conseiller, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Antoine X...
... Bénéficie de l'aide juridictionnelle totale n° 00/4186 accordée le 06.12.2000 par le Bureau d'aide juridictionnelle d'Agen L'UDAF DU LOT, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 51 rue de Brives 46000 CAHORS agissant en qualité de curateur de M. X... représentés par Me NARRAN, avoué assistés de Me Françoise ROBAGLIA, avocat Madame Gilberte Z... épouse X... décédée le 11 novembre 2000 APPELANTS d'un jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal d'Instance de CAHORS en date du 16 Octobre 2000 D'une part, ET : Madame Nadine Y...
... représentée par Me Solange TESTON, avoué assistée de Me Danièle NASSE-VOGLIMACCI, avocat INTIMEE D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 11 Septembre 2001 sans opposition des parties, devant Monsieur ROS Conseiller rapporteur assisté de Monique FOUYSSAC, greffier. Le Conseiller rapporteur et rédacteur en a, dans son délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre lui-même, de Monsieur MILHET président de chambre et Monsieur LOUISET, Conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Nouveau Code de Procédure Civile, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
Sur assignation des époux X... de leur fille Mme Y... en paiement d'une pension alimentaire pour leur entretien le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance de CAHORS a, par jugement du 28 janvier 2000, condamnée la défenderesse à payer à ses parents une somme de 1250 F pour chacun d'eux.
Par ordonnance du 19 juin 2000 le Conseiller de la mise en état a prononcé l'exécution provisiore du jugement précité à hauteur des 3/5 èmes.
Par ailleurs le juge des Tutelles de CAHORS a prononcé par jugement du 29 juin 2000 la mise sous curatelle renforcée des époux X... et désigné l'UDAF du LOT comme curateur.
Par exploit d'huissier du 12 juillet 2000 madame Y... a reçu commandement aux fins de saisie vente à la requête de ses parents seuls non assistés par leur curateur lui enjoignant de s'acquitter d'un arriéré depension alimentaire de 5 mois ayant pour point de départ le 28 janvier 2000 date de la décision de première instance.
Le 18 août 2000 madame Y... a assigné les époux X... aux fins de contestation de la validité du commandement de saisie vente dès lors qu'il n'avait pas été réalisé avec le concours du curateur, considérant en outre que la créance n'était pas due pour la période antérieure au prononcé de l'exécution provisoire au contraire de l'appréciation des parties adverses.
Par jugement du 16 octobre 2000 le JEX a rejeté l'exception de nullité formelle du commandement, considérant que l'exercice d'une voie d'exécution forcée constituait une action patrimoniale pour
laquelle les époux X... avaient capacité à agir sans l'assitance de leur curateur, déclaré nul ledit commandemant et débouté madame Y... de sa demande dedommages-intérêts.
Monsieur X... a relevé appel de cette décision dans des conditions non critiquées.
Devant la Cour il maintient que l'exécution provisoire rétroagit au jugement du 28 janvier 2000 et poursuit la réformation du jugement déféré par le débouté de l'intimée de sa demande de nullité du commandement de saisie vente.
Madame Y... maintient que la partie adverse étant sous le régime de la curatelle renforcée n'a pas capacité pour agir seul en justice et qu'accordée a postériori sans avoir été demandée en première instance l'exécution provisoire ne peut rétroagir au jour du jugement ce qui rend non exigibles les sommes réclamées pour la période antérieure. Elle estimant en outre être l'objet d'un harcèlement intolérable de la part de monsieur X... alors qu'elle a immédiatement exécuté l'ordonnance du Conseiller de la mise en état. En conséquence elle sollicite que le commandemant du 12 juillet 2000 soit déclaré nul et la condamnation de monsieur X... à lui verser 10 000 F pour procédure abusive et 5 000F pour frais irrépétibles.
LES MOTIFS DE LA DECISION Sur la capacité à agir de monsieur X... :
Attendu qu'il est constant qu'un majeur en curatelle peut exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux; que la délivrance d'un commandement de saisie vente aux fins d'exécution d'une obligation financière mise à la charge d'un débirentier est incontestablement une action de nature patrimoniale; qu'ainsi monsieur X... avait capacité à agir à l'encontre de madame Y... sans l'assistance de son curateur pour l'exercice de la voie d'exécution forcée constituée par la délivrance du commandement du 12 juillet 2000; Sur le point de départ de l'exécution provisoire et ses conséquences :
Attendu qu'accordée en cause d'appel l'exécution provisoire au surplus non demandée au premier juge ne saurait prendre effet qu'à compter du jour de la notification qui l'ordonne; qu'en l'espèce force est de constater que monsieur X... ne disposait pas de titre exécutoire pour la période antérieure au 19 juin 2000, circonstance conduisant à la nullité du commandement de saisie vente dont s'agit; Sur les dommages et intérêts :
Attendu que monsieur X... en relevant appel d'une décision considérée comme lui faisant grief n'a fait qu'user d'une voie de recours ordinaire dont le caractère abusif allégué n'est nullement démontré en l'espèce; qu'ainsi la demande de dommages et intérêts présentée par madame Y... doit être rejetée;
Attendu enfin qu'il est équitable de faire droit à le demande de frais irrépétibles présentée par madame Y... à hauteur de la somme de 2 500F. PAR CES MOTIFS LA COUR
Par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions,
Condamne monsieur X... à payer à madame Y... la somme de 2 500 F( deux mille cinq cents Francs)(soit 381,12 Euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile outre aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés aux formes de l'aide juridictionnnelle. LE GREFFIER LE PRESIDENT M. FOUYSSAC A. MILHET
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