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Cour de cassation, 20 novembre 1996. 94-18.401

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-18.401

jurisprudence.case.decisionDate :

20 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Patrick X..., 2°/ Mme X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit : 1°/ de la société civile immobilière (SCI) Scheider, dont le siège est ..., 2°/ de Mme Jacqueline Y..., demeurant chemin du Grand Basque, 64100 Bayonne, 3°/ de M. Gilbert Z..., 4°/ de Mme Z..., demeurant, ensemble, chemin du Grand Basque, villa "L'Hermine", 64100 Bayonne, 5°/ de M. André A..., 6°/ de Mme A..., demeurant ensemble chemin du Grand Basque, villa "Crisda", 64100 Bayonne, défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des époux X..., de Me Odent, avocat de la SCI Scheider, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'article 2 du cahier des charges du lotissement stipulait que le lot n 19 était à destination agricole, que son article 22 imposait une servitude d'utilisation des autres lots à usage d'habitation tandis que l'article 23 interdisait l'exercice de métiers, professions, commerces, élevages ou industries qui, par leurs bruits, leurs émanations, leurs odeurs ou autres causes, seraient de nature à nuire aux voisins ou à les troubler dans leur paisible jouissance, que le maire avait, par arrêté du 27 janvier 1986, pris en application de l'article L. 315-3 du Code de l'urbanisme, et visant l'accord de la majorité des colotis, approuvé le projet de modification "ayant pour effet de subdiviser le lot n° 19 en deux nouveaux lots n° 27 et 28 et de supprimer la destination agricole de ce lot" et que les colotis avaient ainsi accepté de modifier le cahier des charges dans ses clauses 2 et 22, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en relevant, par un motif non critiqué, que les stipulations de l'article 22 du cahier des charges visant l'habitation bourgeoise ne concernaient que les lots n 1 à 17 et en retenant que le magasin ne se trouvait pas sur le lotissement et que la réalisation d'un bassin de rétention d'eaux pluviales et d'aires de stationnement sur les lots 27 et 28 n'était pas en contravention avec les stipulations du cahier des charges interdisant les commerces pouvant occasionner des nuisances; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X..., à payer à la SCI Scheider la somme de 8 000 francs; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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