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Cour de cassation, 21 juillet 1992. 91-12.877

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-12.877

jurisprudence.case.decisionDate :

21 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel, Fernand, Gaston X..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 janvier 1991 par la cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), au profit de Mme Josette, Paulette Y..., épouse X..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 24 juin 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux X...-Y... aux torts du mari, alors que, d'une part, l'adultère ne constitue pas un manquement rendant intolérable le maintien de la vie commune lorsqu'il est fait de connivence avec l'autre époux qui l'accepte et qui choisit de vivre séparément ; que la cour d'appel relève que Mme X... n'ignorait pas la liaison de son mari et avait choisi de vivre séparée de ce dernier ; que la cour d'appel relève également que c'est M. X... lui-même qui avait choisi de mettre fin à cette situation de fait, où chaque époux vivait séparé, en demandant le divorce ; qu'en considérant néanmoins que la liaison de M. X... avait constitué un fait rendant intolérable le maintien de la vie commune, alors qu'aucune vie commune n'existait plus entre les époux séparés de fait, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que, par requête en date du 11 février 1985, M. et Mme X... avaient indiqué qu'ils se séparaient d'un commun accord ; qu'ainsi, Mme X... avait choisi de vivre séparément ; qu'en considérant que la liaison de M. X..., connue de son épouse et acceptée par cette dernière, avait pu rendre intolérable le maintien de la vie commune, alors que la cour d'appel constatait que Mme X... avait elle-même choisi de vivre séparée de son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 242 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt relève que le mari ne peut déduire d'un accord sur une contribution aux charges du ménage la volonté de son épouse de mener une vie indépendante, ni lui reprocher d'avoir toléré sa liaison, et que Mme X... démontre qu'elle a persisté à maintenir un semblant de vie commune avec son mari qui maintenait sa liaison et s'est rendu coupable de faits constituant une violation grave et renouvelée des obligations résultant du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a souverainement apprécié le caractère fautif des faits allégués à l'encontre du mari ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme d'une rente viagère, alors que la prestation compensatoire n'est octroyée que si l'un des époux subit une diminution de son niveau de vie du fait du divorce ; que la prestation compensatoire a pour seul but de combler la disparité éventuelle des niveaux de vie ; que la cour d'appel constate que les époux ont des ressources sensiblement équivalentes et que M. X... prendra en charge l'entretien et l'éducation de sa plus jeune fille, seule enfant restant à la charge du couple ; qu'en le condamnant néanmoins à payer à Mme X... une prestation compensatoire, la cour d'appel n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article 270 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt a relevé la durée de la vie commune, le fait que l'épouse s'est consacrée à l'éducation de ses trois enfants et n'a pu acquérir que tardivement une situation professionnelle dans des conditions qui ne lui permettent pas de prétendre à une retraite suffisante ; que la cour d'appel, tirant les conséquences légales de ces constatations, a souverainement apprécié l'existence d'une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie des époux, en tenant compte de la situation au moment de la rupture du mariage et de son évolution dans un avenir prévisible ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-21 | Jurisprudence Berlioz