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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Y..., demeurant ... (17ème),
en cassation d'une décision rendue le 9 septembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Paris (formation référé), au profit de M. X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 1990, où étaient présents :
M. Benhamou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Bèque, conseillers, Mme Tatu, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 613 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en Cassation court, à l'égard des décisions par défaut, à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ; Attendu que M. Y... s'est pourvu contre une ordonnance de référé rendue par défaut ; Que l'acte de notification de cette ordonnance mentionnait inexactement que la voie de recours ouverte contre la décision était le pourvoi en Cassation ; Qu'une telle notification n'a pu faire courir le délai d'opposition ; Qu'il s'ensuit que la décision étant susceptible d'une autre voie de recours que le pourvoi en Cassation, le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
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