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Cour de cassation, 02 juillet 1992. 91-43.113

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-43.113

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Corderie d'Or sise ... (15ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de M. Marc X..., demeurant 67, route des 3 Lucs, La Valentine, à Marseille (12ème) (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Corderie d'Or, de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 1991) que M. X... engagé par la société Corderie Dor en qualité de représentant a été nommé le 1er avril 1972 co-gérant de cette société en qualité d'associé détenteur de la moitié du capital social puis promu directeur commercial le 1er octobre 1978 ; que devenu associé minoritaire à la suite d'une augmentation du capital social de la société, il a été révoqué de ses fonctions de gérant le 20 septembre 1988 et licencié pour faute lourde le 5 octobre 1988 en raison des prélèvements qu'il avait effectués sur la trésorerie de la société par utilisation de son compte courant ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute lourde, ni sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné en conséquence à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, une indemnité de congés payés et une indemnité conventionnelle de licenciement alors que selon le pourvoi, le motif de révocation d'un gérant de société à responsabilité limitée par ailleurs salarié peut constituer un élement objectif justifiant la perte de confiance de l'employeur et partant du licenciement ; qu'en décidant le contraire, sans rechercher comme l'y invitaient les conclusions de la société Corderie Dor, si compte tenu du lien très étroit entre les fonctions commerciales et les fonctions de gérance dans cette entreprise familiale la faute commise par M. Marc X... en sa qualité de gérant n'avait pas nécessairement une incidence telle sur le contrat de travail que son maintien devenait impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait reproché à M. X... concernait son comportement d'associé et qu'en qualité de salarié, aucun reproche ne pouvait lui être fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Corderie Dor, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-07-02 | Jurisprudence Berlioz