Cour de cassation, 05 septembre 2006. 05-87.712
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-87.712
jurisprudence.case.decisionDate :
5 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq septembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Luciano,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10e chambre, en date du 7 décembre 2005, qui, pour association de malfaiteurs, recel aggravé, usage de documents administratifs falsifiés, obtention indue de certificat d'immatriculation et usage de fausses plaques d'immatriculation, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luciano X... coupable de recel de biens provenant de vols ou de délits et commis à titre habituel et en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, usage de faux dans des documents administratifs falsifiés commis de manière habituelle, obtention frauduleuse et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de fausses plaques ou de fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier, notamment des surveillances policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations du prévenu que les délits de recel des véhicules qui lui sont reprochés sont établis, s'agissant des véhicules Porsches, Volkswagen, Audi, Mitsubishi portant les numéros 3, 5, 9, 11, 12, 36, 38 et 56 du tableau annexé, ce dernier n'ayant pu ignorer, alors qu'il était un professionnel, concessionnaire Fiat, que les véhicules d'autres marques qu'il avait achetés ou pour la vente desquels il servait d'intermédiaire, qui transitaient par son garage sans être inscrits sur le registre prévu à cet effet, et dont le prix était versé en espèces à René Y..., dont il connaissait les activités illicites, avaient une origine litigieuse, les propos tenus par l'intéressé lors des appels téléphoniques rappelés par le tribunal et par la cour ne laissant au demeurant aucun doute sur la connaissance qu'il avait de la provenance frauduleuse de ces véhicules, ses affirmations selon lesquelles " il frimait au téléphone " étant dépourvues de toute crédibilité ; que la cour relève, par ailleurs, que les délits de recel de véhicules ont été commis à titre habituel et en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ; que la cour considère également, s'agissant du délit d'obtention indue de certificats d'immatriculation visé à la prévention, que les faits sont établis par les déclarations du prévenu, les constatations policières et les transcriptions des écoutes téléphoniques, s'agissant des mêmes véhicules ; qu'elle retient également à l'encontre du prévenu le délit d'usage de documents administratifs falsifiés concernant les mêmes véhicules, ce dernier n'ayant pu ignorer, ce qu'il n'a d'ailleurs pas réellement contesté et toujours pour les motifs sus-énoncés, que les documents qu'il réceptionnait et qui étaient présentés à la préfecture étaient des faux, ces faits ayant été au surplus commis de manière habituelle ; que le délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation concernant ces mêmes véhicules est constant et établi et non réellement contesté ; que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Luciano X... dans les liens de la prévention du chef d'association de malfaiteur ; qu'il est en effet établi que Luciano X... a participé à l'entente illicite parfaitement décrite et caractérisée par le tribunal, le démarchage des acheteurs des véhicules provenant de René Y..., le remisage desdits véhicules sur le parking de son garage, la réception de faux documents, le partage des bénéfices, la remise de fonds à René Y..., les appels téléphoniques multiples, les termes mêmes des conversations téléphoniques rappelés par le tribunal et la cour constituant les actes matériels du groupement illicite visé à la prévention et l'implication volontaire de Luciano X... dans l'entente critiquée ; que le prévenu a ainsi sciemment participé au groupement litigieux visé à la prévention ;
"alors que des conclusions ont été régulièrement déposées à l'audience des débats au profit de Luciano X... ;
que celles-ci n'ont pas été visées par le président ni par le greffier ;
que la cour d'appel est tenue de répondre aux chefs péremptoires des conclusions même non visées dès lors que ces conclusions ont été régulièrement déposées à l'audience ; que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux chefs péremptoires de ces conclusions relatifs notamment à la validité des écoutes téléphoniques sur lesquelles reposait la décision de culpabilité et relatifs au lien d'amitié existant entre le prévenu et René Y... et justifiant l'acceptation par Luciano X... de véhicules à prix compétitif ;
que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu'il ne résulte ni des mentions de l'arrêt attaqué ni d'aucune pièce de procédure, que des conclusions aient été déposées devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen, qui repose sur une simple allégation, ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-71, 321-1, 321-2, 441-2, 441-6, 450-1 du code pénal, L. 317-2, L. 317-4 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Luciano X... coupable de recel de biens provenant de vols ou de délits et commis à titre habituel et en bande organisée, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation de délits punis de 10 ans d'emprisonnement, usage de faux dans des documents administratifs falsifiés commis de manière habituelle, obtention frauduleuse et tentative d'obtention frauduleuse de documents administratifs constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation, usage de fausses plaques ou de fausses inscriptions apposées sur un véhicule à moteur, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et à 75 000 euros d'amende ;
"aux motifs qu'il ressort des éléments du dossier, notamment des surveillances policières, des écoutes téléphoniques et des déclarations du prévenu, que les délits de recel des véhicules qui lui sont reprochés sont établis, s'agissant des véhicules Porsches, Volkswagen, Audi, Mitsubishi portant les numéros 3, 5, 9, 11, 12, 36, 38 et 56 du tableau annexé, ce dernier n'ayant pu ignorer, alors qu'il était un professionnel, concessionnaire Fiat, que les véhicules d'autres marques qu'il avait achetés ou pour la vente desquels il servait d'intermédiaire, qui transitaient par son garage sans être inscrits sur le registre prévu à cet effet, et dont le prix était versé en espèces à René Y... dont il connaissait les activités illicites, avaient une origine litigieuse, les propos tenus par l'intéressé lors des appels téléphoniques rappelés par le tribunal et par la cour ne laissant au demeurant aucun doute sur la connaissance qu'il avait de la provenance frauduleuse de ces véhicules, ses affirmations selon lesquelles " il frimait au téléphone " étant dépourvues de toute crédibilité ; que la cour relève, par ailleurs, que les délits de recel de véhicules ont été commis à titre habituel et en bande organisée au sens de l'article 132-71 du code pénal ; que la cour considère également, s'agissant du délit d'obtention indue de certificats d'immatriculation visé à la prévention, que les faits sont établis par les déclarations du prévenu, les constatations policières et les transcriptions des écoutes téléphoniques, s'agissant des mêmes véhicules ; qu'elle retient également à l'encontre du prévenu le délit d'usage de documents administratifs falsifiés concernant les mêmes véhicules, ce dernier n'ayant pu ignorer, ce qu'il n'a d'ailleurs pas réellement contesté et toujours pour les motifs susénoncés, que les documents qu'il réceptionnait et qui étaient présentés à la préfecture étaient des faux, ces faits ayant été au surplus commis de manière habituelle ;
que le délit d'usage de fausses plaques d'immatriculation concernant ces mêmes véhicules est constant et établi et non réellement contesté ; que c'est par des motifs pertinents qu'elle fait siens et par une juste appréciation des faits et des circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Luciano X... dans les liens de la prévention du chef d'association de malfaiteur ; qu'il est en effet établi que Luciano X... a participé à l'entente illicite parfaitement décrite et caractérisée par le tribunal, le démarchage des acheteurs des véhicules provenant de René Y..., le remisage desdits véhicules sur le parking de son garage, la réception de faux documents, le partage des bénéfices, la remise de fonds à René Y..., les appels téléphoniques multiples, les termes mêmes des conversations téléphoniques rappelés par le tribunal et la cour constituant les actes matériels du groupement illicite visé à la prévention et l'implication volontaire de Luciano X... dans l'entente critiquée ; que le prévenu a ainsi sciemment participé au groupement litigieux visé à la prévention ;
"1 ) alors que, si les juges du fond apprécient souverainement la valeur des preuves, ils sont toutefois tenus de motiver leur décision sans insuffisance ni contradiction ; que la cour d'appel ne pouvait pas tout à la fois constater que Luciano X... ne possédait aucun registre, et retenir la culpabilité de Luciano X... aux motifs que les véhicules transitaient par son garage sans être inscrits sur le registre prévu à cet effet ; qu'en retenant ainsi des éléments contradictoires pour entrer en voie de condamnation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
"2 ) alors que la cour d'appel a retenu à l'encontre de Luciano X... l'infraction d'association de malfaiteurs en adoptant les motifs des premiers juges ; que, cependant, ceux-ci avaient caractérisé à l'encontre de Luciano X... une telle infraction en retenant sa culpabilité pour l'ensemble du trafic incriminé ; que la cour d'appel, qui a relaxé Luciano X... d'une quelconque infraction pour l'ensemble du trafic de véhicules volés et ne l'a déclaré coupable que pour certains véhicules, ne peut pas, pour retenir sa culpabilité, se borner à adopter les motifs des premiers juges ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24, 132-71, 321-1, 321-2, 441-2, 441-6, 450-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Luciano X... à une peine de 3 ans d'emprisonnement et à une amende de 75 000 euros ;
"aux motifs qu'en raison de la nature des faits, seule une peine d'emprisonnement ferme est de nature à sanctionner de façon appropriée les délits commis par le prévenu ; qu'elle confirmera, en conséquence, la peine d'emprisonnement prononcée à bon droit par les premiers juges ;
"1 ) alors que la simple référence à la nature des faits ne constitue pas la motivation spéciale exigée par l'article 132-19, alinéa 2, du code pénal pour le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme ; que, dès lors, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors que la cour d'appel ne peut pas, tout en constatant que la plupart des infractions retenue par les premiers juges n'était pas caractérisée à l'encontre de Luciano X..., confirmer la peine prononcée par les premiers juges en faisant référence à la nature des faits" ;
Attendu que, d'une part, la détermination de la peine par les juges dans les limites prévues par la loi, relève d'une faculté dont ils ne doivent aucun compte ;
Attendu que, d'autre part, les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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