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Cour de cassation, 10 novembre 1999. 98-84.816

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-84.816

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur les pourvois formés par : - B... Sylvie, - X... Saadi, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 juillet 1998, qui a condamné Sylvie B... pour vol et recel, falsification de chèques et usage, complicité de falsification de chèques et usage, à 6 mois d'emprisonnement et a rejeté la demande de non-inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, et Saadi X... pour extorsion et tentative d'extorsion, enlèvement et séquestration, à 18 mois d'emprisonnement, et a prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Sur le pourvoi de Sylvie B... : Attendu qu'aucun moyen n'est produit ; Sur le pourvoi de Saadi X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du Code de procédure pénale, ensemble de l'article 593 du même Code, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Saadi X... responsable du préjudice subi par l'Hypermarché Continent et l'a condamné avec Karim Z... à payer à titre de dommages-intérêts la somme de 440,57 francs ; "alors que Saadi X... n'a été prévenu et condamné que pour extorsion de fonds au préjudice de Francis A... et Francis Y... et de participation à l'enlèvement de ce dernier de sorte que la condamnation civile au profit de l'hypermarché Continent ne trouve aucun fondement dans les poursuites pénales" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1999-11-10 | Jurisprudence Berlioz